TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007771_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 218,52 euros. Elle soutient que la créance est prescrite et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que le recours administratif préalable de Mme C, présenté le 3 janvier 2020 contre un indu notifié le 31 octobre 2019, était tardif, que l'action en recouvrement de l'indu n'était pas prescrite et que la remise gracieuse ne peut être accordée, compte tenu des omissions déclaratives de la requérante. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) a reçu un courrier du 31 octobre 2019 par lequel la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (MSA) lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 364,52 euros, au motif qu'elle avait doublement perçu le RSA du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, de la part de la MSA et de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine. Mme C a introduit un recours administratif contre cette décision le 3 janvier 2020 auprès de la CAF, chargée du recouvrement de la créance. Par une décision du 4 juin 2020, le directeur de la CAF a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse et lui a indiqué qu'un montant de 4 218,52 euros restait à sa charge. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. " Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a omis de déclarer à la CAF qu'elle percevait le RSA de la part de la MSA, pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. L'indu de RSA doit dès lors être regardé comme résultant d'une fausse déclaration de ses ressources, faisant obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. En outre, il résulte de l'instruction que cette situation a été découverte par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à l'occasion d'une information fournie par la MSA le 31 octobre 2019. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette date. Par suite, à la date de la décision attaquée, l'action en recouvrement n'était pas prescrite. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance en litige est prescrite. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'indu litigieux résulte d'une omission déclarative et la requérante ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi. Au surplus, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme C n'établit pas la situation de précarité alléguée. Par suite ses conclusions tendant à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007771
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2007771_20221117
Données disponibles
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