TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007771_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. et Mme G, représentés par Me Rouxit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire adjoint de la commune nouvelle de Fillière a refusé de leur accorder un permis de construire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune nouvelle de Fillière de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Fillière la somme de 3 000 euros au titre (en application) de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan d'occupation des sols de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue est devenu caduc à compter du 27 mars 2017 ; seul le règlement national d'urbanisme était applicable et impose une distance de 3 mètres entre deux bâtiments non contigus appartenant à un même propriétaire ; cette règle est respectée par le projet de construction ; - la commune fonde, sans le dire, son refus sur l'ancien article UC8 du plan d'occupation des sols ; or le motif opposé est illégal : aucun règlement ne régit le lotissement ni cahier des charges ; aucune règle n'impose de respecter une distance minimale de 8 mètres entre deux constructions édifiées sur le même terrain ; Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2021 à la commune nouvelle de Fillière. Par ordonnance du 26 avril 2022, l'instruction a été clôturée avec effet immédiat en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Seguin pour M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G ont déposé le 12 février 2020 une demande de permis de construire un bâtiment d'habitation secondaire sur une parcelle leur appartenant cadastrée à la section AT n°105, 107 et 108 et située Route de l'Eglise à Saint-Martin-Bellevue, contiguë à la parcelle cadastrée à la section AT n°78 sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation. Par un arrêté daté du 17 juillet 2020, le maire de la commune de Fillière a refusé le permis de construire sollicité. Le recours gracieux des pétitionnaires du 16 septembre 2020 a été rejeté par une décision du 20 octobre 2020. M. et Mme G demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Pour refuser à M. et Mme G le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Fillière s'est fondé sur le motif unique que la nouvelle construction prévoit une implantation à 3,81 mètres du bâtiment d'habitation existant alors que les dispositions de l'article 8 du règlement du lotissement imposaient un recul égal à au moins 8 mètres entre deux construction sur une même propriété. Il ressort également des mentions de l'arrêté du 17 juillet 2020 que le maire a entendu se référer au règlement du permis d'aménager n° PA 074 245 13X0005 du 16 juillet 2013 et modifié le 18 juin 2015 délivré à M. et Mme H pour l'aménagement du lotissement. 3. D'une part, il ressort toutefois de l'acte notarié d'acquisition du lot section AT n°105, 107 et 108 que ce bien forme le lot n°3 d'un lotissement autorisé le 16 juillet 2013 sous le n° PA 074 0245 13 X0005 par la maire de la commune de Saint-Martin-Bellevue, désormais incluse dans la commune nouvelle de Fillière, et modifié le 18 juin 2015. Or ledit acte notarié mentionne explicitement, comme le soutiennent les requérants, qu'il n'existe pas de cahier des charges attaché au lotissement ni de règlement de lotissement. 4. D'autre part, il n'était pas davantage contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, en application de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, (que) le plan d'occupation des sols de la commune était devenu caduc et que le règlement national d'urbanisme s'appliquait au territoire communal. Par suite, la règle UC 8 de l'ancien plan d'occupation des sols qui prévoyait une règle de recul de 8 mètres d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, était inapplicable. Seule était applicable au projet la règle de recul prévue par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme selon lequel " une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. " En l'espèce, il est constant et non contesté que le projet respecte cette règle de recul. Par suite, en opposant une règle de recul de 8 mètres tiré de l'article 8 du règlement du lotissement, le maire de la commune de Fillière a commis une erreur de droit. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " () Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 6. En l'espèce, la déclaration d'achèvement du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 16 juillet 2013 a été reçue le 7 juillet 2015. Dès lors, les règles de l'ancien plan d'occupation des sols n'étaient applicables au lotissement, malgré sa caducité, que jusqu'au 6 juillet 2020 inclus, et n'étaient donc pas applicables à l'arrêté contesté du 17 juillet 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 du maire de la commune de Fillière ainsi que de la décision du 20 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article L. 600-4-1 du même code : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aux termes de l'article L. 600-2 de ce code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 de ce code. 9. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation, une opposition à une déclaration ou une décision portant sursis à statuer après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 10. Le présent jugement censure le motif unique sur lequel le maire de la commune de Fillière s'est fondé pour prendre son arrêté du 17 juillet 2020 refusant le permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu'un changement de circonstances serait intervenu qui ferait obstacle à la délivrance de ce permis. Par suite, M. et Mme G sont fondés à demander qu'il soit enjoint au maire de la commune de Fillière de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fillière, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 17 juillet 2020 du maire de la commune de Fillière et la décision du 20 octobre 2020 sont annulés. Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Fillière de délivrer à M. et Mme G le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :La commune de Fillière versera à M. et Mme G la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G et à la commune nouvelle de Fillière. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - M. A F, premier-conseiller, - Mme B D, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseur le plus ancien, S. F La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007771_20240726