TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304014_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2007771 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B C épouse A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 28 avril 2022, Mme A, représenté par la SELARL BS2A Bescou Sabatier Avocats et Associés, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2007771. Mme A fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet du Rhône n'a toujours pas notifié sa décision. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2007771 du 1er février 2022 précité. Par une lettre enregistrée le 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la demande de Mme A a été réexaminée et qu'au terme de ce réexamen, elle a prononcé à son encontre, par un arrêté du 16 octobre 2023 un refus de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - le jugement n° 2007771 du 1er février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un jugement n° 2007771 du 1er février 2022 devenu définitif, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé au réexamen de la situation administrative de Mme A et qu'au terme de ce réexamen, elle a, par un arrêté du 16 octobre 2023, refusé d'accorder un titre de séjour à l'encontre de l'intéressée, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution du jugement n° 2007771 du 1er février 2022. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B C épouse A tendant à l'exécution du jugement ° 2007771 du 1er février 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2304014_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel