TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007781_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2020 et le 3 juillet 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme D C demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 030,23 euros. Elle soutient que l'indu litigieux est infondé en ce qu'elle a toujours déclaré ses ressources en temps utiles, et résulte d'une erreur de saisie de ses ressources imputable aux services de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision contestée est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme D C qu'une somme de 1 030,23 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d'activité. L'allocataire a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans le cadre de son recours dirigé contre une décision ayant pour seul objet de refuser la remise de dette demandée, Mme C ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, les moyens qu'elle soulève à propos de ses déclarations de ressources effectuées en temps utiles et d'une supposée erreur de saisie imputable aux services de la caisse d'allocations familiales, doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé L. A La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007781
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2007781_20220718
Données disponibles
- Texte intégral