TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2007781_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. AU AA, M. AG H, la SCI Kergouillard, M. AB U, M G M, M. Z M, Mme O W, Mme C -Catherine Schnur, M. AF BA, la SCI Jeantine, M. AZ AC, Mme AL AI épouse AC, M. AY AC, la SARL Sovidec, la SCI du Tertre Régnier, Mme AQ AA, M. AU P, M. BC AR, Mme J R, Mme N épouse AV, M. E A Gaonac'h, Mme AN AD épouse A Gaonac'h, M. AM K, Mme BD K BE, Mme X L , M. AE AO, M. T F, Mme AX V épouse F, M. AP AH, Mme Y AW épouse AH, M. Q BB, la SCI Etola, la SCI Bafa, M. D I, M. Q AS et Mme AK S représentés par Me Mialot et Me Poulard demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SAS Tignes suites A, à la SASU Tignes Lodges B et à la SASU Tignes Loft D ainsi que le rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, la SAS Tignes suites A, la SASU Tignes lodges B et la SASU Tignes lofts D représentées par Me Bonneau concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L.600-5-1 et L.600-5 du code de l'urbanisme et enfin, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021 et le 6 février 2024, la commune de Tignes, représentée par Me Karpenschif, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, au besoin après avoir fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et enfin, à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. AU AA, M. AG H, la SCI Kergouillard, M. AB U, M G M, M. Z M, Mme O W, Mme C -Catherine Schnur, M. AF BA, la SCI Jeantine, M. AZ AC, Mme AL AI épouse AC, M. AY AC, et la SARL Sovidec déclarent se désister de la procédure engagée sous le 2007781. Par un mémoire en réplique enregistré le 15 août 2023, la SCI du Tertre Régnier, Mme AQ AA, M. AU P, M. BC AR, Mme J R, Mme N épouse AV, M. E A Gaonac'h, Mme AN AD épouse A Gaonac'h, M. AM K, Mme BD K BE, Mme X L , M. AE AO, M. T F, Mme AX V épouse F, M. AP AH, Mme Y AW épouse AH, M. Q BB, la SCI Etola, la SCI Bafa, M. D I, M. AJ B, M. Q AS et Mme AK S concluent aux mêmes fins que la requête. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024 (non communiqué), la SCI du Tertre Régnier, Mme AQ AA, M. AU P, M. BC AR, Mme J R, Mme N épouse AV, M. E A Gaonac'h, Mme AN AD épouse A Gaonac'h, M. AM K, Mme BD K BE, Mme X L , M. AE AO, M. T F, Mme AX V épouse F, M. AP AH, Mme Y AW épouse AH, M. Q BB, la SCI Etola, la SCI Bafa, M. D I, M. AJ B, M. Q AS et Mme AK S déclarent se désister de la procédure engagée sous le 2007781. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'ensemble des requérants a déclaré se désister de la procédure engagée sous le n° 2007781. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Tignes suites A, de la SASU Tignes lodges B, de la SASU Tignes lofts D et de la commune de Tignes tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme AV et autres Article 2 : Les conclusions de la SAS Tignes suites A, de la SASU Tignes lodges B, de la SASU Tignes lofts D et de la commune de Tignes tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme AT AV au titre de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Tignes, à la société Tignes suites A, à la société Tignes lodges B et à la société Tignes loft D. Fait à Grenoble le 28 février 2024. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007781
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2007781_20240228