TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007791_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2020, 28 octobre 2021, 26 mars 2022, 1er janvier 2022 et 24 janvier 2023 (non communiqué), M. A B et Mme D E épouse B, représentés par Me Caron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Persan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. F relative à des travaux réalisés sur un terrain situé 10, rue Edmond Bourgeois à Persan, ensemble la décision du 15 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de M. F le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme est insuffisant ;
- les décisions attaquées méconnaissent le plan de prévention des risques d'inondation de la Vallée de l'Oise ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Persan ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article UG 11 de ce règlement ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article UG 12 du même règlement ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article UG 13 de ce même règlement ;
- elles sont illégales en raison de travaux antérieurs réalisés sans autorisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2021, 5 septembre 2022 et 25 janvier 2023 (non communiqué), la commune de Persan, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme en raison de la transformation d'une construction irrégulière doit être rejeté en tant qu'il a été invoqué postérieurement à la cristallisation des moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2022 et 10 janvier 2023, M. C F, représenté par la SCP d'avocats interbarreaux Evodroit, demande au tribunal de rejeter la requête, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- les observations de Me Alphonse substituant Me Caron représentant M. et Mme B ;
- les observations de Me Guranna représentant la commune de Persan ;
- les observations de Me Pinguet représentant M. F.
Une note en délibéré, présentée par M. F, a été enregistrée le 8 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date 9 janvier 2020, le maire de la commune de Persan a pris une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 13 décembre 2019 par M. F afin de procéder à des travaux de transformation dans un bâtiment situé 10 rue Edmond Bourgeois
à Persan. M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision et de celle du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de Persan a rejeté leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet de travaux, au sein de la même copropriété, laquelle est également bordée par une unique voie d'accès. Les requérants font valoir, sans être utilement contredits, que la création d'un bureau, en lieu et place d'une remise peu utilisée, est susceptible d'occasionner un encombrement des accès à leur propriété. Dans ces conditions, M. et Mme B établissent que les travaux en litige sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la cristallisation des moyens :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". La cristallisation des moyens que prévoit cet article intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2020 et que le premier mémoire en défense de la commune de Persan a été enregistré le 30 août 2021 et communiqué aux parties le 3 septembre 2021. Le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, a ainsi commencé de courir à compter du 3 septembre 2021. Il ressort des mêmes pièces que, par un " mémoire complémentaire n°1 ", enregistré le 28 octobre 2021, les requérants ont soulevé pour la première fois le moyen tiré de " l'illégalité en raison de la transformation [de] constructions irrégulières ". La circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué aux parties et que ces dernières n'ont pas eu connaissance du nouveau moyen avant le 28 mars 2022, date de communication d'un " mémoire complémentaire n°2 ", enregistré le 26 mars 2022, est sans influence sur la recevabilité de ce nouveau moyen présenté avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Il suit de là que, contrairement aux allégations de la commune, ce moyen est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de
nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable
déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de photos datées de 2015 versées au débat par les requérants, que le bâtiment dont la transformation en local de bureau a été autorisée par la décision attaquée a, lui-même, fait l'objet de travaux antérieurs consistant en la pose d'une porte et de volets dont il n'est pas établi qu'ils auraient été précédés des autorisations d'urbanisme requises. Dans ces conditions, la décision de non-opposition du 9 janvier 2020 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet d'autoriser ces travaux dès lors que le dossier de déclaration de travaux ne portait que sur la transformation d'une remise en local de bureau sans comporter aucun élément relatif aux travaux antérieurs. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les travaux autorisés par la décision attaquée sont prévus sur une construction ayant fait l'objet de précédents travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme.
7. Lorsque l'autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 5 d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Persan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. F relative à des travaux réalisés sur terrain situé 10, rue Edmond Bourgeois à Persan, ensemble la décision du 15 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B doivent être annulés.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme B les sommes que demandent la commune de Persan et M. F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Persan le versement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme B au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Persan en date du 9 janvier 2020, ensemble la décision du 15 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B sont annulés.
Article 2 : La commune de Persan versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Persan et M. F sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme D E épouse B, à la commune de Persan et à M. C F.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Garona, première conseillère ;
- M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le président rapporteur, L'assesseur le plus ancien
signésigné
L. Buisson E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Référence
DTA_2007791_20240119