TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2007791_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B, représenté par Me El Jemni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder une autorisation d'un poste d'enregistrement des jeux et paris du PMU ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 août 2018 portant avis défavorable à sa demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement des jeux et paris du PMU au sein de l'établissement " Le Marine " situé à Grenoble, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 3 octobre 2018. 3. La décision de rejet du recours gracieux de M. B lui a été adressée au siège de l'établissement, 9 place André Malraux à Grenoble où il avait réceptionné la décision initiale. Elle est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Elle a déclenché le délai de recours de deux mois au plus tard le 9 novembre 2018, date à laquelle un nouvel envoi a été effectué en raison de l'absence de distribution du premier. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble le 30 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007791
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007791_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2007791_20230130
Données disponibles
- Texte intégral