TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007794_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 10 août 2020, 19 février 2021 et 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, en date du 24 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a jamais reçu la lettre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui notifiant l'intention de cet établissement public de suspendre ses conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 23 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité ivoirienne, conteste la décision, en date du 24 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que M. A a été informé par un courrier du 12 mars 2020 de son intention de suspendre les conditions matérielles dont il bénéficiait et invité à présenter ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette correspondance aurait été régulièrement notifiée au requérant, avant l'intervention de la décision de suspension contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 7. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 24 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 juin 2022
ORCA_21VE00956_20220616TA9520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007794_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2007794_20230120