CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00956_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007794 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A, représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté, à tort, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait commise par le préfet dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 février 1996 à Zarzis, qui a déclaré être entré en France le 15 juillet 2014, a sollicité, le 6 septembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient écarté, à tort, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il aurait répondu à la première demande de documents complémentaires émise le 9 décembre 2019 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), alors que le préfet a rejeté sa demande au motif que M. A n'a pas répondu à la seconde demande de documents complémentaires émise le 15 janvier 2020 par la DIRECCTE. Il en résulte que les pièces sollicitées par la DIRECCTE, qui portaient notamment sur la preuve du dépôt d'une offre d'emploi antérieurement à l'embauche de M. A ou sur la justification de telles recherches de candidature, étaient indispensables à l'examen de la demande de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé pour ce motif. S'il ajoute en appel que la DIRECCTE a fait preuve de mauvaise foi et d'incompétence, en l'absence d'éléments de nature à établir ces allégations, cette nouvelle argumentation n'est pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ce motif et par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 2., 3. et 4. du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, est célibataire, sans charge de famille, alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé ne démontre occuper un emploi que depuis le mois de septembre 2018 et il n'établit pas, contrairement à ce qu'il allègue, résider en France de manière continue depuis 2014. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00956_20220616
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