TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007795_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) d'enjoindre au pôle de recouvrement contentieux du Val-de-Marne de la décharger de cette responsabilité solidaire à compter de la notification de la décision à intervenir, et de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision. La requérante soutient que : - elle est totalement étrangère aux agissements de son ex-mari ; - elle ne dispose pas des moyens financiers pour régler sa dette fiscale, alors qu'elle est instance de divorce et qu'elle a à sa charge ses trois enfants majeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ont été mises en recouvrement, le 30 novembre 2012, à l'encontre de M. et Mme B. Des poursuites ayant été engagées par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne à l'encontre de Mme A, alors en instance de divorce avec M. B, cette dernière a sollicité, par courrier du 4 mars 2020, la décharge de sa responsabilité solidaire. Par décision en date du 29 juillet suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressée demande la décharge de sa responsabilité solidaire. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (). II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B () ; 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". 3. En l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article, il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. 4. En l'espèce, Mme A soutient que les impositions qui lui sont réclamées résultent des seules malversations de son ex-époux, que ce dernier ne lui verse pas la pension alimentaire qu'il lui doit, qu'elle a à sa charge ses trois enfants majeurs et qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour régler la dette fiscale, dès lors qu'elle est handicapée et ne dispose comme seules ressources que l'allocation aux adultes handicapés et l'aide personnalisée au logement. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures non contestées de l'administration, que Mme A perçoit un montant mensuel de 902,70 euros au titre de l'allocation adultes handicapés. Par ailleurs, par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a fixé la contribution à l'entretien des enfants que doit lui verser M. B à un montant mensuel de 600 euros. Si Mme A soutient que son ex-époux refuse de s'acquitter du paiement de cette pension alimentaire, elle ne l'établit pas et ne justifie, en tout état de cause, d'aucune procédure tendant à obtenir le versement de celle-ci, notamment par la mise en œuvre d'une procédure de paiement direct. Les ressources mensuelles de Mme A s'élèvent donc à 1 502,70 euros, sans tenir compte des revenus mensuels de 1 415 euros alors perçus par ses enfants majeurs. S'agissant des charges, l'administration indique qu'eu égard aux justificatifs produits devant elle, celles-ci s'élèvent à un montant mensuel de 484,53 euros, auquel il convient d'ajouter un forfait alimentation-vêtements de 600 euros, soit 1 084,53 euros. Eu égard à ces éléments, Mme A dispose donc, sans prendre en compte les revenus de ses enfants majeurs dont elle indique assumer la charge, de ressources mensuelles nettes de charges de 418,17 euros. Enfin, la circonstance que les impositions qui lui sont réclamées ne sont pas de son fait, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du présent litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que Mme A ne produit, dans le cadre de cette instance, aucun élément permettant d'apprécier concrètement et globalement sa situation financière et patrimoniale, que l'existence d'une disproportion marquée à la date de la demande, au sens de l'article 1691 bis précité du code général des impôts, entre le montant de ses ressources et le montant de l'imposition commune restant due pour un montant de 8 803,20 euros, n'est pas établie. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à être relevée de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt doivent ainsi être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2007795_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel