CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00989_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A, divorcée de M. C B, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait alors avec M. B a été assujetti au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 2007795/3 du 5 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A, représentée par Me Saudemont, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, d'un montant total de assignées au titre des années 2008 et 2009 ; 3°) d'enjoindre au pôle de recouvrement contentieux du Val-de-Marne de la décharger de cette responsabilité solidaire au paiement à compter de la notification de la décision à intervenir et de communiquer à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette dernière ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - sa demande de décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des impositions en cause est fondée eu égard à la disproportion marquée entre le montant de ces dernières et sa situation financière et patrimoniale ; - en outre, son état de santé ne lui permet pas de travailler et elle ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés tandis que son ex-époux est chef d'entreprise et dissimule ses revenus réels. Par acte du 8 avril 2024, la Cour a, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, conformément à la décision n° 336492 du 10 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la solidarité au paiement prévue à l'article 1691 bis du code général des impôts ne s'étend pas aux prélèvements sociaux. Mme A a, par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, dont le conseil de la requérante a pris connaissance via l'application télérecours le 23 avril 2024 à 12h34, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, en réponse au moyen d'ordre public, au non-lieu à statuer à concurrence de 4 645 euros, soit la différence entre 8 803,20 euros et 4 158,20 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que, pour le surplus, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé une décharge partielle en responsabilité solidaire en faveur de Mme A à concurrence de 4 645 euros correspondant au solde du supplément, en droits et majoration de 10 %, de contributions sociales assignées au titre de l'année 2009. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité Sassi Transport Tous Servies, dont les époux B étaient associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009. Il en a résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement le 30 novembre 2012 à l'encontre des époux B. Le 8 novembre 2019, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) a adressé à Mme A, divorcée de M. B, une mise en demeure de payer ces suppléments d'impôt pour le montant restant alors dû de 10 618 euros, que la requérante a vainement contestée par courrier du 22 novembre suivant. Le 13 mars 2020 Mme A a, sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, demandé à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de la dette fiscale dont le montant s'élevait alors à 8 803,20 euros. Cette demande de décharge en responsabilité solidaire a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 25 juillet 2020 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 mai 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé une décharge en responsabilité solidaire en faveur de Mme A à concurrence de 4 645 euros correspondant au solde du supplément, en droits et majoration de 10%, de contributions sociales assignées au foyer fiscal au titre de l'année 2009. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de sa responsabilité solidaire de Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 5. D'une part, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I.- Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé () 2. La décharge de l'obligation au paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 C du même code : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée été recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ", lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " () III.- La contribution () est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu () ", des dispositions identiques étant applicables aux autres contributions sociales sur les revenus du patrimoine ici en litige. 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en prévoyant, au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à la CSG, ainsi qu'aux autres contributions sociales, le principe de l'imposition commune entre époux prévu à l'article 6 du code général des impôts. En revanche, le législateur n'a pas, par ces mêmes dispositions, expressément étendu à ces contributions sociales les dispositions relatives à la solidarité au paiement prévue en matière d'impôt sur le revenu par l'article 1691 bis du code général des impôts, de sorte qu'un contribuable ne peut pas être tenu au paiement solidaire des contributions sociales assises sur les revenus perçus par son seul conjoint, ce qui était le cas s'agissant des contributions sociales établies au titre de la seule année 2009, pour lesquelles l'administration a, en conséquence, prononcé, le 30 mai 2024, la décharge en responsabilité solidaire correspondante. 8. Comme en première instance, l'administration relève qu'à la date de sa demande en décharge de l'obligation solidaire au paiement des impositions, Mme A percevait, pension alimentaire de 400 euros comprise, un revenu mensuel de 1 302,70 euros, sans tenir compte des 1 415 euros mensuels alors perçus par ses trois enfants majeurs. Si Mme A relève que son ex-époux ne lui versait alors pas la pension alimentaire à laquelle il était pourtant tenu selon une ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2018, elle n'établit, ni même n'allègue, avoir diligenté une action en vue d'en obtenir le versement. Quant aux charges mensuelles dûment justifiées par Mme A, elles s'établissaient alors à 484,53 euros. Dans ces conditions, la dette fiscale au paiement solidaire de laquelle la requérante est tenue s'élevant à 4 158,20 euros compte tenu de la décharge partielle de 4 645 euros prononcée par la décision susvisée du 30 mai 2024, il ne résulte pas de l'instruction une disproportion marquée entre cette dette fiscale et les facultés contributives de l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir, pour se soustraire à son obligation au paiement solidaire, de ce que M. B dissimulerait ses revenus réels et est associé de deux entreprises de transport. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A, divorcée de M. B, est manifestement dépourvue de fondement quant au surplus de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ce surplus, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à concurrence de la décharge en responsabilité solidaire prononcée le 30 mai 2024, en faveur de Mme A, pour un montant de 4 645 euros correspondant, en droits et majoration de 10 %, au supplément restant dû de la cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l'année 2009. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 7 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA775 octobre 2023
DTA_2007795_20231005CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00989_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00989_20240607
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