TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007797_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 2007797 et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2020, 18 mars 2021 et 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Jousselin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le maire de Mitry-Mory l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 au 30 septembre 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés n° 2020-1403 et 2020-1404 du 12 novembre 2020 par lesquels le maire de Mitry-Mory l'a placé en congé de maladie ordinaire, respectivement, à plein traitement du 1er au 30 septembre 2020 inclus et à demi-traitement du 4 au 31 octobre 2020 inclus ; 3°) d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de régulariser sa situation du 16 mars au 31 octobre 2020 en le plaçant, par arrêté, en autorisation spéciale d'absence et de lui verser son plein traitement pour la période du 4 au 31 octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 3 septembre 2020 : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'en raison de son état de santé vulnérable, au regard de la pandémie de Covid-19, il devait être placé en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars et le 12 septembre 2020 et non en congé de maladie ordinaire ; Sur l'arrêté n° 2020-1403 du 12 novembre 2020 : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il le place en congé de maladie ordinaire alors qu'il devait être placé en autorisation spéciale d'absence, dès le 1er septembre 2020, en raison de son état de santé vulnérable ; - il est entaché d'erreur de fait. Sur l'arrêté n° 2020-1404 du 12 novembre 2020 : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'en raison de son état de santé vulnérable, au regard de la pandémie de Covid-19, il devait être placé en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars et le 31 août 2020 et non en congé de maladie ordinaire ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors que ses droits à congés de maladie ordinaire n'étaient pas expirés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 13 décembre 2021, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté du 3 septembre 2020 ayant été retiré de manière définitive, les conclusions de M. A tendant à son annulation sont devenues sans objet ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 12 novembre 2020 sont tardives, d'une part, et ne présentent pas un lien suffisant avec les conclusions à fin d'annulation initialement dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2020, d'autre part ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture d'instruction a été reportée au 24 janvier 2022 à 12 h 00. II) Par une requête n° 2104881 et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2021 et 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Jousselin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, les arrêtés n° 2020-1403 et 2020-1404 du 12 novembre 2020 par lesquels le maire de Mitry-Mory l'a placé en congé de maladie ordinaire, respectivement, à plein traitement du 1er au 30 septembre 2020, et à demi-traitement du 4 au 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'arrêté n° 2020-1404 du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Mitry-Mory l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 4 au 31 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Mitry-Mory de la placer en autorisation spéciale d'absence du 1er septembre au 31 octobre 2020 ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Mitry-Mory de le placer en congé de maladie ordinaire du 3 au 31 octobre 2020 ; 5°) d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de régulariser sa situation du 16 mars au 31 août 2020 en le plaçant, par arrêté, en autorisation spéciale d'absence et de lui verser son plein traitement pour la période du 3 au 31 octobre 2020 ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté n° 2020-1403 du 12 novembre 2020 : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il le place en congé de maladie ordinaire alors qu'il devait être placé en autorisation spéciale d'absence, dès le 1er septembre 2020, en raison de son état de santé vulnérable ; - il est entaché d'erreur de fait. Sur l'arrêté n° 2020-1404 du 12 novembre 2020 : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'en raison de son état de santé vulnérable, au regard de la pandémie de Covid-19, il devait être placé en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars et le 31 août 2020 et non en congé de maladie ordinaire ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors que ses droits à congés de maladie ordinaire n'étaient pas expirés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 31 mai 2022, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, le recours gracieux formé par M. A, reçu par la commune le 21 janvier 2021, ayant été formé après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre des deux arrêtés, notifiés le 19 novembre 2020 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 25 juin 2022 à 12 h 00. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - l'ordonnance n° 444425 du juge des référés du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020 ; - la décision n° 444000, 444665 du Conseil d'Etat du 18 décembre 2020. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ; - le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 ; - le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Derridj, représentant la commune de Mitry-Mory. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire du grade d'adjoint administratif de 2ème classe, exerce les fonctions d'appariteur au sein des services de la commune de Mitry-Mory depuis le 1er octobre 2003. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 16 mars 2020, début du confinement lié à la crise sanitaire relative à la pandémie de Covid-19, d'abord à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 13 septembre 2020, par un arrêté du maire de Mitry-Mory du 3 septembre 2020, dont il demande l'annulation dans l'instance n° 2007797. Puis, par un arrêté du 30 septembre 2020, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er au 31 octobre 2020. Par deux arrêtés n° 2020-1403 et 2020-1404 du 12 novembre 2020, dont M. A demande également l'annulation dans l'instance n° 2007797 ainsi que dans l'instance n° 2104881, les arrêtés des 3 et 30 septembre 2020 ont été retirés et M. A a été placé, d'une part, en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 1er au 30 septembre 2020, puis d'autre part à demi-traitement du 4 au 31 octobre 2020. 2. Le document enregistré sous le n° 2108441 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. A et enregistrée sous le n° 2007797, en tant qu'il sollicite l'annulation des arrêtés n° 2020-1403 et 2020-1404 du 12 novembre 2020. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2007797, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2020 : 3. Par un arrêté n° 2020-1403 du 12 novembre 2020, postérieur à l'introduction de la requête enregistrée au greffe du tribunal, le 30 septembre 2020, la maire de Mitry-Mory a rapporté l'arrêté attaqué du 3 septembre 2020. L'arrêté du 12 novembre 2020 n'étant contesté par M. A, qu'en tant que son article 2 le place en congé de maladie ordinaire durant tout le mois de septembre 2020, son article 1er prononçant le retrait de l'arrêté du 3 septembre 2020 est, faute d'avoir exercé un recours contentieux, devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 3 septembre 2020 sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la recevabilité : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 5. D'une part, si la commune de Mitry-Mory fait valoir la tardiveté des conclusions présentées par M. A, dans son mémoire enregistré le 18 mars 2021, à fin d'annulation des deux arrêtés du 12 novembre 2020 au motif que l'agent a reçu notification de ces arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, le 19 novembre 2020, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. A cet égard, la seule mention, sur les arrêtés attaqués, d'une notification le 19 novembre 2020 est insuffisante, notamment en l'absence de signature de l'intéressé, pour établir leur remise effective. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant connaissance, à la date de son recours gracieux formé le 20 janvier 2021, par voies postale et dématérialisée, réceptionné au plus tard le lendemain par la commune, des arrêtés du 12 novembre 2020. Dès lors, à la date de l'enregistrement au greffe du tribunal de son mémoire complémentaire le 18 mars 2021, le délai de recours contentieux ayant couru à compter de cette date, n'était pas expiré. Ainsi, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation des deux arrêtés du 12 novembre 2020 ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit donc être écartée. 6. D'autre part, les conclusions d'une requête collective dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. 7. La commune de Mitry-Mory soutient que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 12 novembre 2020 sont irrecevables en raison de l'absence de lien suffisant avec les conclusions à fin d'annulation initialement dirigées uniquement à l'encontre de l'arrêté du 3 septembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble des arrêtés litigieux concernent la situation administrative d'un même fonctionnaire, notamment son placement en congé maladie et en autorisation spéciale d'absence, au cours de la crise sanitaire relative à l'épidémie du Covid-19, en 2020, de sorte que les conclusions dirigées contre ces différents arrêtés présentent entre elles un lien suffisant. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 12 novembre 2020 sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 12 novembre 2020 : 8. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : / - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire () III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article () Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 précité : " La vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l'un des critères suivants : / () 2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail du salarié concerné ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 précité : " Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler : / 1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; / 2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : / - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; / - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 ( 200/mm3 ; / - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; / - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; / 3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; / 4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " () I.- Le décret du 5 mai 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2020. () II.- Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2020 () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 précité : " Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants : / 1° Etre dans l'une des situations suivantes : / () b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 10. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 444425 du 15 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020 précité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, notamment au regard du doute sérieux quant à la légalité des critères de vulnérabilité retenus. Au demeurant, le Conseil d'Etat a, par sa décision n° 444000, 444665 du 18 décembre 2020, au contentieux, annulé ces dispositions en tant qu'ils dressent la liste des pathologies et situations permettant de considérer une personne comme vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020. 11. Par les arrêtés litigieux n°s 2020-1403 et 2020-1404, le maire de Mitry-Mory a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 septembre 2020 et du 4 au 30 octobre 2020, sur le fondement, respectivement, d'arrêts de travail du 1er au 30 septembre 2020, puis du 22 septembre au 30 octobre 2020, transmis à l'employeur et versés au débat. Il n'est pas contesté que ces arrêtés ont été pris en application du décret du 29 août 2020 susvisé, notamment de son article 2, dont les dispositions, applicables à compter du 1er septembre 2020, fixaient des critères de vulnérabilité des personnes au regard du virus Covid-19, les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler, n'incluant plus les personnes souffrant d'antécédents cardiovasculaires, à l'instar de M. A. Or, ainsi qu'il a été énoncé précédemment et comme le relève le requérant, l'exécution des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020 a fait l'objet d'une suspension par le juge des référés du Conseil d'Etat le 15 octobre 2020, par une ordonnance n° 444425. Par conséquent, à la date des arrêtés attaqués le 12 novembre 2020, le maire de Mitry-Mory ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020, dont l'exécution était suspendue, de sorte que les deux arrêtés litigieux sont ainsi, par voie de conséquence, privés de base légale. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les deux arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de Mitry-Mory du 12 novembre 2020. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. D'une part, M. A formule des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la commune de Mitry-Mory le place en position d'autorisation spéciale d'absence pour la période allant du 1er septembre au 30 octobre 2020, période couverte par les deux arrêtés litigieux. Du fait de la suspension de l'exécution des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020 susvisé, M. A pouvait prétendre au bénéfice de cette position, pour la période en cause, dès lors que, présentant des antécédents cardiovasculaires, il remplissait les conditions pour être regardé comme une personne vulnérable, en application de l'article 1er précité du décret du 5 mai 2020, abrogé par le décret du 10 novembre 2020 susvisé à compter du 11 novembre 2020. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à ses conclusions et d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de le placer en autorisation spéciale d'absence du 1er septembre au 30 octobre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, l'annulation des deux arrêtés du 12 novembre 2020 n'implique pas nécessairement le placement en autorisation spéciale d'absence de M. A pour la période allant du 16 mars au 31 août 2020, antérieure au champ d'application des arrêtés en cause, de sorte que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées sur ce point. 15. D'autre part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le versement, par la commune de Mitry-Mory, à M. A de son plein traitement au titre de la période allant du 4 au 30 octobre 2020 inclus, sous déduction des demi-traitements d'ores et déjà perçus. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mitry-Mory demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les productions n° 2104881 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2007797. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mitry-Mory du 3 septembre 2020. Article 3 : Les arrêtés n° 2020-1403 et n° 2020-1404 de la maire de Mitry-Mory du 12 novembre 2020 sont annulés. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Mitry-Mory, d'une part, de placer M. A en position d'autorisation spéciale d'absence pour la période allant du 1er septembre au 30 octobre 2020 et, d'autre part, de lui verser son plein traitement au titre de la période allant du 4 au 30 octobre 2020 inclus, sous déduction des demi-traitements perçus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2007797 de M. A est rejeté. Article 6 : La commune de Mitry-Mory versera à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 7 : Les conclusions de la commune de Mitry-Mory présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mitry-Mory. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2007797
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007797_20221013