TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2104881_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021,la société Signaux Girod, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Benelli, demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur n°34798212132, diligentée par le Département de la Savoie le 26 mai 2021 et notifiée à la société le 7 juin 2021, en exécution du jugement n° 1503450 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 2019 pour un montant de 1 174 922,46 euros ; d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°34798212132 ; à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur n°34798212132 ; en tout état de cause, de condamner le comptable public de la pairie de la Savoie, la direction départementale des finances publiques de la Savoie et le département de la Savoie à la restitution des fonds saisis à hauteur de 1 174 922,46 euros à la société Signaux Girod ; de condamner le département de la Savoie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le Département de la Savoie, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Laplanche, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 février 2024, le Département de la Savoie, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Laplanche, conclut au non-lieu à statuer et demande la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 février 2024, la Société Signaux Girod déclare se désister de l'instance et conclut au rejet des demandes du Département de la Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2.La Société Signaux Girod déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Signaux Girod la somme demandée par le Département de la Savoie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Signaux Girod. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par le Département de la Savoie sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Signaux Girod et au Département de la Savoie. Fait à Grenoble le 8 mars 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2104881
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104881_20240308