TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007806_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) la réduction de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels il a été assujetti en 2019 sur des dividendes et produits de placement ; 2°) la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 378 euros en réparation du préjudice que la résistance selon lui abusive de l'administration fiscale lui a causé. Il soutient que : - ses revenus du patrimoine ayant été soumis à prélèvements sociaux, l'administration fiscale commet une erreur en lui refusant le remboursement sollicité au motif que ses revenus auraient été exonérés que telles contributions ; - la résistance selon lui abusive de l'administration fiscale lui a causé un préjudice qu'il évalue forfaitairement à 10 heures de travail soit 378 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'administration fiscale n'a commis aucune faute ; - M. A ne peut prétendre qu'à un remboursement de 23 euros de CSG et CRDS. Les parties ont, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A dans la mesure où elles ne relèvent pas de l'office du juge de l'impôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : 1. Aux termes de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / Sont également assujettis à cette contribution : 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués () / I ter. -Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français () ". 2. En premier lieu, selon les indications de l'administration fiscale non contredites par le requérant, l'intéressé ne justifie relever de la législation sociale suisse qu'à compter du 9 septembre 2019. Il ne peut, par suite, demander le bénéfice des dispositions citées au point précédent en ce qui concerne les prélèvements sociaux appliqués au dividende de 2 346,69 euros qu'il a perçu antérieurement à cette affiliation, le 8 juin 2019, de la société Total Gabon. 3. En deuxième lieu, si les documents produits par M. A font état d'un prélèvement de 112,43 euros de contributions sociales par son établissement bancaire à l'occasion du rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie, ces documents ne détaillent ni la nature ni, à tout le moins, le taux des prélèvements en cause ce qui permettrait, par application des textes en vigueur, d'en identifier la nature. Par suite, faute pour M. A d'établir l'assujettissement à la CSG et à la CRDS de la somme en question, ses conclusions correspondantes à fin de décharge doivent être rejetées. 4. En troisième lieu et en revanche, il résulte du relevé d'information annuelle émanant de l'établissement Fortunéo Vie qu'un prélèvement social au taux global de 17,2 %, soit 40,70 euros, a été appliqué à la rémunération de 236,65 euros perçue par M. A fin 2019 sur les parts qu'il détient dans le fonds Euros Suravenir Opportunites. Par application de l'article 136-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 19 de l'ordonnance n°96-50, ce prélèvement global se décompose en un prélèvement de 9,2%, soit 21,77 euros (40,7X9,2/17,2), pour la CSG et 0,5 %, soit 1,18 euros (40,7X0,5/17,2), pour la CRDS. Par application des dispositions citées au point 1, M. A est donc fondé à en demander la réduction à hauteur d'une somme totale arrondie de 23 euros (21,77+1,18). Sur les conclusions indemnitaires : 5. De telles conclusions en rentrant pas dans l'office du juge de l'impôt, elles doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les prélèvements sociaux acquittés par M. A sur la rémunération qu'il a perçue fin 2019 en raison de la détention de parts dans le fonds Euros Suravenir Opportunites sont réduits de 23 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2007806
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2007806_20230420