TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007806_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 26 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2020 le plaçant à mi-temps thérapeutique pour deux mois à partir du 2 mars 2022, et l'arrêté du 8 juin 2020 portant prolongation de ce mi-temps jusqu'au 1er août 2020, en tant qu'ils prévoient en leur article 2 que ses primes et indemnités de toute nature ne lui seront versées qu'au prorata de son temps de travail effectif, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 17 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui verser le complément de primes non perçues entre le 2 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit un montant de 2 360,17 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 139,48 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit dès lors qu'elles ne visent pas les dispositions régissant la procédure relative au temps partiel thérapeutique et le décret du 26 août 2010 ; - les décisions attaquées méconnaissent l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020, le décret du 26 août 2010 et l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; - la circulaire du 18 mai 2018 n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement publiée et ne peut en tout état de cause faire obstacle à l'application du décret du 26 août 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables faute de liaison du contentieux. Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 210-997 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure - les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de l'intérieur affecté à la préfecture des Hauts-de-Seine. Il a été victime d'un accident de trajet imputable au service le 20 mars 2019. Par un arrêté du 17 février 2020, M. A a été placé à mi-temps thérapeutique pour deux mois à partir du 2 mai 2020. Par un courrier en date du 16 avril 2020, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu'il dispose en son article 2 que ses primes et indemnités de toute nature sont calculées au prorata de la durée effective de son service. Le préfet des Hauts-de-Seine a expressément rejeté ce recours par un courrier notifié le 15 juin 2020. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé le mi-temps thérapeutique de M. A jusqu'au 1er août 2020 dans les mêmes conditions. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 17 février 2020 et 8 juin 2020 en tant qu'ils disposent que ses primes et indemnités sont calculées au prorata de la durée effective de son service, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (..) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Les décisions par lesquelles l'autorité qui en est chargée détermine le montant des primes d'un agent au regard de sa contribution au fonctionnement du service n'ont pas le caractère de décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit. Elles n'ont donc pas à être motivées. En tout état de cause, les arrêtés des 17 février et 8 juin 2020 visent les textes législatifs et règlementaires dont ils font application et notamment les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 portant statut général respectivement de la fonction publique et de la fonction publique d'Etat ainsi que le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit des décisions contestée ne peut par conséquent qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois () Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement () ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné () ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Et aux termes de son article 5 : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () " 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que les indemnités servies au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat, dont l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA), sont liées à l'exercice effectif des fonctions. D'autre part, s'il résulte des dispositions citées au point 4 qu'un fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique peut prétendre au maintien de son traitement à taux plein, il ne peut, en revanche, prétendre au maintien de son régime indemnitaire à taux plein lorsque celui-ci est lié, comme en l'espèce, à l'exercice effectif des fonctions dès lors, aussi regrettable que cela puisse être, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit. 7. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à un accident de trajet imputable au service le 20 mars 2019, M. A a repris le service à mi-temps thérapeutique à partir du 2 mars 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui établit seulement que l'IFSE, indemnité liée à l'exercice effectif de ses fonctions, lui a été versée au prorata de son temps de travail en mars et avril 2020, n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir verser l'ensemble de ses primes et indemnités, et notamment ladite IFSE, à taux plein du fait de sa position de temps partiel thérapeutique, et ce alors même qu'il en résulte ainsi qu'un agent victime d'un accident de service qui reprend son poste à mi-thérapeutique bénéficie d'un traitement moins favorable qu'un tel agent qui resterait en arrêt de travail. Si M. A se prévaut des dispositions du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, ne porte que sur les congés et ne régit pas la situation des agents placés en mi-temps thérapeutique. Il n'est donc pas applicable à la situation de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit en calculant, pour cette période, le montant des indemnités dues au prorata de la durée effective de service effectuée par l'intéressée doit être écarté. 8. M. A soutient qu'il ne pouvait lui être fait application de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel et qu'elle méconnaît le décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il aurait été fait application de ladite circulaire, référencée sous le numéro NOR CPAF1807455C, ni qu'elle méconnaitrait le décret du 26 août 2010 lequel n'est, en tout état de cause, pas applicable à la situation de M. A, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, comme par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3820 avril 2023
DTA_2007806_20230420TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007806_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007806_20240123
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