TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2007807_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2007807 présentée par MM. B..., C... et la SCI BLEM sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du permis de construire une résidence de tourisme avec piscine et parking et deux immeubles, accordé par arrêté du 4 juillet 2020 du maire de la commune de Flumet à la société Atrium.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me Montoya, représentant la commune de Flumet.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 20 février 2025, rendu en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble a décidé de surseoir à statuer sur la présente requête, pendant trois mois à compter de la notification de ce jugement, en vue de permettre l’obtention et la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif, de nature à régulariser le vice affectant le permis de construire délivré le 4 juillet 2020 à la société Atrium par le maire de la commune de Flumet. Ce vice tient à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention sur l’arrêté en litige des nom et prénom de son signataire.
2. Aucun permis de construire modificatif n’a été produit dans le délai imparti. Faute de régularisation, l’arrêté attaqué doit donc être annulé, de même que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Atrium doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Flumet une somme de 1 200 euros à verser à MM. B... et C... et à la SCI BLEM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 4 juillet 2020 du maire de la commune de Flumet et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 :
La commune de Flumet versera à MM. B... et C... et à la SCI BLEM une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la commune de Flumet et à la société Atrium.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 avril 2023
ORTA_2007807_20230428TA3830 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2007807_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2007807_20250930