TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2007807_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2020, la SARL Petro Materials Services International demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de ses exercices 2012 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant ses exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis à l'encontre de son gérant au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un mémoire en défense du 10 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de la société, outre qu'elle est irrecevable en ce qui concerne les impositions personnelles de son gérant, n'est pas fondée. Par un courrier du 9 décembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SARL Petro Materials Services International à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 9 décembre 2022 à la SARL Petro Materials Services International au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 13 décembre 2022. Le délai d'un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Petro Materials Services International est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SARL Petro Materials Services International. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Petro Materials Services International et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2007807
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007807_20230428
TA3830 septembre 2025
DTA_2007807_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2007807_20230428
Données disponibles
- Texte intégral