TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007847_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 octobre 2020, le 13 juin 2022 et le 9 octobre 2023, M. C A et Mme D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'article 30 du règlement intérieur des séances du conseil municipal de Fouquières-lès-Lens adopté par la délibération du 16 octobre 2020 en tant qu'il ne prévoit pas un espace d'expression réservé aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site Facebook et le site internet de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Fouquières-lès-Lens de réserver un espace d'expression à leur groupe d'opposition sur le groupe Facebook de la commune, à raison d'un article de 1200 signes accompagné de deux photos une fois par mois, et de faire figurer les informations concernant leur même groupe d'opposition dans la rubrique " informations générales " et " agenda " du site internet de la commune. Ils soutiennent que l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il ne prévoit pas d'espace d'expression réservé aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site Facebook et le site internet de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la commune de Fouquières-lès-Lens, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et Audrey d'Halluin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable par méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comprend pas de conclusions précises et intelligibles ; - elle est irrecevable par méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que la copie de l'acte attaqué n'a pas été jointe à la requête ; - elle est irrecevable par méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que la décision contestée n'est pas identifiée ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Chavda représentant la commune de Fouquières-lès-Lens. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Fouquières-lès-Lens, dans le département du Pas-de-Calais, a adopté le règlement intérieur de ses séances. M. C A et Mme D B, se prévalant de leur qualité d'élus municipaux, sollicitent l'annulation de l'article 30 de ce règlement intérieur relatif au bulletin d'information générale de la commune en tant qu'il ne réserve aucun espace d'expression aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site Facebook et le site internet de la commune. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort suffisamment des écritures des requérants qu'ils entendent demander l'annulation de l'article 30 du règlement intérieur des séances du conseil municipal de Fouquières-lès-Lens adopté par la délibération du 16 octobre 2020 et leur requête répond donc, à cet égard, aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ils ont produit la décision contestée si bien que les exigences de l'article R. 412-1 du même code ont également été respectées. 4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. /Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la liberté d'expression des élus étant une condition essentielle du débat démocratique, un espace suffisant doit être réservé de manière équitable aux élus de l'opposition dans tout bulletin municipal d'information générale, quel qu'en soit le mode de diffusion, et, d'autre part, que les conseillers municipaux d'opposition peuvent s'exprimer soit collectivement, par une tribune présentée au nom de leur groupe, soit individuellement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que le site internet de la commune de Fouquières-lès-Lens, commune de plus de mille habitants, ainsi que sa page Facebook comportent des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. Si l'article 30 du règlement intérieur prévoit que le bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion municipale comporte un espace dédié à l'expression des élus d'opposition, un tel espace n'est prévu ni sur le site internet ni sur la page Facebook de la commune. Par suite, et alors que la commune de Fouquières-lès-Lens ne peut utilement faire valoir que, comme n'importe quel administré, les élus municipaux d'opposition et leurs soutiens peuvent faire des commentaires sur les informations diffusées par la ville ou peuvent créer des groupes Facebook qui leur seraient propres, les requérants sont fondés à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que l'article 30 du règlement intérieur litigieux ne prévoit pas l'expression des conseillers municipaux sur les outils de diffusion numériques de la commune. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander au tribunal l'annulation de l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal en tant qu'il ne prévoit pas la possibilité pour les élus minoritaires de s'exprimer sur le site internet et la page Facebook de la commune. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Fouquières-lès-Lens convoque le conseil municipal afin qu'il soit délibéré à nouveau sur l'article 30 en vue d'y prévoir les modalités d'expression des élus minoritaires sur le site internet et la page Facebook de la commune. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fouquières-lès-Lens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 30 du règlement intérieur adopté par la délibération du conseil municipal de Fouquières-lès-Lens du 16 octobre 2020 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas d'espace d'expression sur le site internet et la page Facebook de la commune pour les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Article 2 : Il est enjoint au maire de Fouquières-lès-Lens de convoquer le conseil municipal afin qu'il soit délibéré à nouveau sur l'article 30 du règlement intérieur en vue d'y prévoir les modalités d'expression des élus minoritaires sur le site internet et la page Facebook de la commune dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et à la commune de Fouquières-lès-Lens. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 mars 2023
ORTA_2007847_20230308TA5923 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007847_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2007847_20240123