TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2007849_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2020, 1er décembre 2020, 6 juillet 2021, 20 mars 2024 et 22 mars 2024, M. C B, représenté par Me Woimant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 087 14 L0012 M03 du 17 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Rousset a accordé un permis de construire modificatif à M. A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rousset une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude ; - le dossier du permis de construire est incomplet et insuffisant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le projet est situé en zone A et non en zone NH du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels et prévisibles liés aux mouvements différentiels de terrains (PPRN) ; - il méconnaît les articles 6 des dispositions générales, A1, A2 A10 et A11 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune de Rousset, représentée par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, M. D A, représenté par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024. Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 24 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Woimant, représentant M. B, de Me Boulisset représentant la commune de Rousset, et de Me Tosi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 013 087 14 L0012 du 23 juin 2014, le maire de la commune de Rousset a délivré un permis de construire à M. A sur les parcelles AI 442 et AI 443, sise lieu-dit Pascoun-Ouest. Par un arrêté n° PC 013 087 14 L0012 M03 du 17 juillet 2020, le maire lui a accordé un permis de construire modificatif. M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet. 4. Il est constant que M. B, propriétaire d'une habitation voisine du terrain d'assiette du projet, sollicite seulement l'annulation du permis de construire modificatif du 17 juillet 2020. En l'absence de contestation du permis de construire initial délivré à M. A le 23 juin 2014, celui-ci est devenu définitif et l'intérêt à agir de M. B s'apprécie à l'aune des seules modifications autorisées par l'arrêté en litige. Le requérant se prévaut tout d'abord d'un préjudice d'intimité et d'une perte de la valeur vénale de son bien eu égard au changement d'implantation et de hauteur de la construction, la modification de l'altimétrie du rez-de-chaussée créant une élévation de l'habitation de 30 cm à l'égout du toit et de 78 centimètres au faîtage. Toutefois, M. B ne justifie pas que cette seule modification minime, qui porte la hauteur totale du projet à 8, 52 mètres au lieu de 8, 04 mètres, serait de nature à lui créer un préjudice d'intimité différent que celui né de l'autorisation initialement accordé. Ensuite, s'il expose que les clôtures auraient pour effet de " transformer singulièrement le paysage propre à une zone agricole ", il ne justifie pas en quoi celles-ci seraient de nature à affecter les conditions d'utilisation ou de jouissance de son bien. Enfin, il se borne à se prévaloir des nuisances engendrées par ces travaux supplémentaires. Dans ces conditions, ces modifications ne créées pas de nouvelles atteintes à la jouissance du bien qui préexistait. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être accueillie et la requête, irrecevable, doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rousset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la commune de de Rousset et de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à la commune de Rousset et de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Rousset et à M. D A. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007849_20240611
Données disponibles
- Texte intégral