TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2007873_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2020 et le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Borg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 27 102,58 euros brut au titre des heures supplémentaires, de nuit et de dimanche et jours fériés ; 2°) de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des temps de pause et de repos non respectés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Neuilly-Plaisance a commis une faute en le faisant travailler au-delà du quota d'heures autorisé ; - la commune de Neuilly-Plaisance a commis une faute en ne respectant pas les temps de pause légalement prévus. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Trecat, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, à son rejet ; et à la condamnation du requérant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif est territorialement incompétent ; - la demande indemnitaire et, par conséquent la requête, sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'une collectivité ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas : en ce qui concerne les conclusions pécuniaires en paiement des heures supplémentaires, l'article 6 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 rendu applicables aux agents non titulaires de droit public limite le nombre d'heures supplémentaires pouvant être mensuellement réalisées à 25 heures. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, M. A a répondu au moyen d'ordre public en précisant qu'il n'est pas demandé au Tribunal une régularisation des heures effectuées, mais bien une réparation du préjudice subi. En réponse au courrier du Tribunal du 21 septembre dernier, la commune a précisé, le 29 septembre 2023, qu'aucun cycle particulier de travail n'a été mis en œuvre. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Neuilly-Plaisance. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été engagé par la commune de Neuilly-Plaisance, en vertu de différents contrats, pour occuper le poste d'adjoint d'animation au sein de la structure Le Choucas située à Sixt-Fer-à-Cheval en Haute-Savoie. Par un courrier en date du 1er septembre 2020, M. A a demandé à la commune de Neuilly-Plaisance de le rémunérer pour un total de 1 728,5 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées à compter du mois de septembre 2017. Par une décision du 19 octobre 2020, la commune de Neuilly-Plaisance a rejeté la demande de rémunération en estimant que la totalité des heures avait déjà fait l'objet d'une rémunération. Sur la compétence du tribunal administratif de Grenoble : 2. Aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " Le litige concerne un agent de la fonction publique territoriale affecté à l'établissement Le Choucas, situé en Haute-Savoie. Par conséquent, le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour connaître du litige. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête : S'agissant des heures supplémentaires et de la durée du travail effectif : 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " D'après l'article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " Selon l'article 4 du décret n°2000-815 : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité social d'administration paritaire ministériel. À défaut, elles sont indemnisées. ". Enfin, l'article 6 du décret prévoit que " La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique. / Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. / Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. / L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. / Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle ". 4. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Neuilly-Plaisance n'a pas entendu mettre en place un cycle de travail déterminé pour l'établissement Le Choucas ou mettre en œuvre, contrairement à ce que soutient le requérant, un régime d'horaires variables, ce qui aurait nécessité la mise en place d'un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent en application de l'article 6 du décret n°2000-815. M. A ne justifie pas, par la production de plannings réalisés par ses soins, avoir accompli le nombre d'heures supplémentaires qu'il déclare alors que pendant une partie de la journée, les enfants étaient pris en charge par des moniteurs de ski. Si M. A occupait un poste d'adjoint de direction depuis le 1er juillet 2017, l'intéressé ne produit pas de documents permettant d'attester que ses nouvelles missions auraient eu un impact sur ses heures de travail. Par suite, la faute de la commune de Neuilly-Plaisance n'est pas démontrée s'agissant de ce chef de préjudice. Sur le non-respect des temps de pause : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n°2000-815 : " " " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. ". 7. M. A soutient que la commune a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 août 2000. Toutefois, M. A ne peut justifier par la production de plannings et tableaux qu'il a réalisés lui-même une absence de pauses au cours de la journée. Aucun élément ne permet d'indiquer que le requérant travaillait plus de six heures sans bénéficier de pauses d'une durée minimale de 20 minutes au cours de ses journées ou qu'il ne bénéficiait pas d'un repos minimum quotidien de onze heures, de sorte que la faute alléguée n'est pas établie. Au surplus, le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice et se borne à évoquer un impact sur ses conditions de travail et sur sa santé sans produire le moindre justificatif. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à la réparation du préjudice causé par la méconnaissance des temps de pause doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'indemnisation de M. A sont rejetées. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Neuilly-Plaisance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Neuilly-Plaisance. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président- rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007873_20240227
Données disponibles
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