TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316211_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, s'il n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à son bénéfice. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il est placé dans une situation de grande précarité économique aggravée par son handicap et qu'il ne perçoit plus l'allocation aux adultes handicapés ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de production de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que de l'incompétence des médecins signataires ; * elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru à tort lié à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - le jugement n° 2007873 du 16 juillet 2021 de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; - la requête n° 2315845, enregistrée le 24 novembre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 à 14 heures 00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1995, est entré sur le territoire français le 5 juillet 2017. Il a obtenu deux titres de séjour, dont le dernier a expiré le 13 mars 2023. Le 28 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que la décision contestée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 9. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Semak, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Me Semak, conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Semak et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2316211_20240124
Données disponibles
- Texte intégral