TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2007875_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2002606 du 7 août 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de A I H épouse D. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, A I H épouse D, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser une somme totale de 202 885,23 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis par sa fille B G, son fils F G J, son époux M. D et elle-même, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à B G, son fils F G J des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de délivrer des visas aux enfants B G, son fils F G J, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - ces fautes ont entraîné des frais de transport en bus et avion à hauteur de 31 euros et 6 500, 96 euros ainsi que des frais d'hébergement à hauteur de 3 003,27 euros ; un préjudice moral à hauteur de 48 200 euros pour F G J, de 81 950 euros pour B Jobinson, de 48 200 euros pour la requérante et de 5 000 euros pour l'époux de celle-ci et beau-père des enfants ainsi qu'une perte de chance pour B G de suivre une scolarité normale, préjudice évalué à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir l'absence de faute et que les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de A E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2016, des demandes de visas de long séjour ont été déposées auprès des autorités consulaires françaises à Madagascar pour les jeunes B G et F G J, ressortissants malgaches, enfants de A épouse D, laquelle avait obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial. Ces demandes ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas pris de décision dans un délai de deux mois et a émis à l'attention du ministre de l'intérieur, une fois passé ce délai, le 3 novembre 2017, une recommandation de délivrance des visas. Par une ordonnance n°s 1709348 et 1709349, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visas, réexamen au terme duquel a été délivré un visa de long séjour au jeune F tandis que le refus de visa au profit de la jeune B était confirmé. Par un jugement n°1709330 du 18 octobre 2019, ce tribunal a annulé la décision du ministre de l'intérieur refusant de délivrer un visa de long séjour à B G, lequel visa a été délivré à l'intéressée le 14 novembre 2019. Le 10 février 2020, A H a sollicité l'indemnisation des préjudices consécutifs selon elle à l'illégalité du refus de visas qui avait ainsi été opposé à B Robison et F G J. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par la présente requête, A H demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 202 885,23 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle soutient avoir subis, ainsi que les membres de sa famille, du fait du refus illégal de l'Etat de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute de l'Etat : 2. S'agissant de la demande de visa de F G, il résulte de l'instruction que ni les autorités consulaires, ni le ministre de l'intérieur n'ont fait valoir de motif fondant la décision initiale de refus de visa et ce, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa avait recommandé la délivrance des visas. En exécution de l'injonction du juge des référés susmentionné, le ministre de l'intérieur a d'ailleurs délivré le visa sollicité au terme du réexamen de la situation du jeune F. Dès lors qu'aucun motif ne vient au soutien de la décision de refus de visa, cette décision est fautive et la requérante est fondée à prétendre que l'illégalité de cette décision de refus constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation par l'Etat. 3. S'agissant de la demande de visa de B G, ce tribunal a, par un jugement, définitif, du 18 octobre 2019, annulé la décision de refus de visa d'établissement en France opposée par le ministre de l'intérieur à B G, motif pris de l'erreur d'appréciation du motif de cette décision, reposant sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit pour justifier de l'identité et de la filiation de la demandeuse. Dès lors, la requérante est fondée à prétendre que l'illégalité de cette décision de refus constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation par l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 4. La responsabilité de l'Etat à l'égard de la requérante, s'agissant du refus de visa opposé à son fils F G J, court à compter de la date à laquelle le refus de visas a été opposé, ce refus de visa ayant fait obstacle à l'entrée en France de celui-ci, soit à compter de l'intervention de la décision implicite de rejet des autorités consulaires françaises à Tananarive, en date du 5 février 2017, compte tenu d'une période de sursis à statuer sur la demande déposée le 5 octobre 2016, aux fins de vérification de l'état civil, et jusqu'au 21 novembre 2017, date à laquelle le ministre a délivré le visa sollicité. S'agissant du refus de visa opposé à B G, la période de responsabilité s'étend du 5 octobre 2016 au 14 novembre 2019, date à laquelle le ministre a effectivement délivré le visa à l'intéressée. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que durant la période de responsabilité, A H s'est rendue à Madagascar, dont une fois en compagnie de son époux, le ministre de l'intérieur n'établissant pas que ces voyages auraient eu un objet exclusif d'une visite à ses enfants. Compte tenu des pièces justificatives versées à l'instance, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante la somme de 6 531, 96 euros. A H justifie, durant les séjours à Madagascar effectués pendant la période de responsabilité, de frais d'hébergement à hauteur de 848 euros compte tenu de la parité aiary / euro, dans un établissement de Diego Suarez. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que les enfants étaient alors supposés résider à Tananarive avec leur grand-mère, il ne l'établit pas. Par suite, il sera alloué à la requérante une somme totale de 7 379,96 euros au titre des frais de voyage. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la jeune B n'aurait pas été scolarisée à Madagascar ou aurait été empêchée de l'être, durant la période de responsabilité. La requérante ne justifie aucunement du retard scolaire qu'aurait accumulé sa fille durant cette période. Par suite, la perte de chance de suivre une scolarité normale par la jeune B n'est pas établie. 7. L'illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de près d'un an s'agissant du jeune F et de près de deux ans s'agissant de la jeune B la séparation de la famille. Eu égard à ces durées de séparation, au jeune âge des enfants, et à leurs conditions de vie à Madagascar, où ils étaient confiés à leur grand-mère malade, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'ensemble des membres de la famille composée de la requérante, son époux et les deux enfants, en allouant à ce titre la somme globale de 4 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 11 379, 96 euros, en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à A H une somme de 11 379,96 euros. Article 2 : L'Etat versera à A H la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A I H épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, A Thomas, première conseillère, A Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, C. E Le président, A. C DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA359 décembre 2022
DTA_2002606_20221209TA447 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007875_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2007875_20230207