TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA35 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002606_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. E G, Mme D G et Mme C G, représentés par la SELARL Bailleux - Balk-Nicolas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de la commune de Combrit a délivré à M. B F un permis de construire en vue de la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé 7 impasse Menez Reun à Combrit ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Combrit le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour l'architecte des bâtiments de France d'avoir été consulté sur un dossier de demande de permis de construire complet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et suivants du code de l'urbanisme et des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ; - il a été pris sur la base d'un dossier de demande incomplet au regard des exigences des articles R. 431-5, R. 431-7, R 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles XV à XIX du cahier des charges du lotissement au sein duquel est situé le terrain d'assiette du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article N.10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit ; - il méconnaît les dispositions de l'article UH.10 de ce règlement ; - le projet induira la perte de leur vue sur mer et une perte d'ensoleillement ; - il induira une perte de leur tranquillité et de la valeur vénale de leur bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Combrit, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. La requête a été communiquée à M. F qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Guil, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Combrit. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2019, M. F a déposé une demande de permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AR n° 207 située 7 impasse Menez Reun à Combrit. Par un arrêté du 19 février 2020 dont les consorts G demandent l'annulation, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. () / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. () ". 3. D'autre part, la circonstance que le pétitionnaire a produit des pièces après que divers services et autorités ont rendu leur avis n'impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus. 4. En l'espèce, l'architecte des Bâtiments de France a été saisi le 31 décembre 2019 du projet en litige, dont le terrain d'assiette est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable et il a donné son accord le 3 janvier 2020. S'il ressort des pièces du dossier que des pièces complémentaires avaient été ajoutées au dossier de demande de permis de construire par le pétitionnaire le 13 janvier 2020 apportant des précisions sur le plan de masse, ces éléments nouveaux, qui n'ont pas pour objet de modifier l'aspect extérieur de la construction projetée, n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, dès lors que les pièces figurant dans le dossier qui lui a été soumis lui ont permis d'émettre un avis en toute connaissance de cause au regard de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Il ne ressort d'ailleurs pas des termes de son accord du 3 janvier 2020 qu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement au vu des pièces qui lui ont été transmises. Le moyen tiré de ce que son accord aurait été émis sur la base d'un dossier incomplet doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; / i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; / k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; / l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ". Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En l'espèce, la notice descriptive décrit, avec suffisamment de précisions, l'état initial du terrain et de ses abords, lesquels figurent également sur les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire. La localisation du terrain à proximité du rivage et au sein d'un quartier pavillonnaire ressort notamment du plan de situation et des photographies qui font apparaître certaines des constructions avoisinantes, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposant à cet égard pas de faire figurer dans le dossier de demande l'ensemble de ces constructions. Dans ces conditions, le dossier a permis au service instructeur de porter une appréciation sur l'insertion du projet dans l'environnement. Le projet a d'ailleurs fait l'objet d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé au sein d'un lotissement dont l'autorisation de lotir a été délivrée le 12 octobre 1961. La commune de Combrit étant couverte par un plan local d'urbanisme approuvé le 31 mars 2018, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges applicable à ce lotissement étaient donc devenues caduques à la date de l'arrêté attaqué, en application des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Les consorts G ne peuvent, dès lors, pas utilement soutenir que le projet en litige prévoirait des extensions en bardage bois et des toitures partiellement en zinc en méconnaissance des dispositions des articles XV à XIX de ce cahier des charges. 10. En quatrième lieu, il résulte du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit que si une partie du terrain d'assiette du projet se trouve en secteur N1 de ce règlement, la construction existante et les extensions projetées sont quant à elles situées en secteur UHc1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article N.10 de ce règlement relatives à la hauteur des constructions applicable en zone naturelle N doit être écarté comme inopérant. 11. En cinquième lieu, le point 5 de l'article UH.10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit dispose que, pour les constructions avec un toit à deux pentes, les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 5,5 mètres. Le même règlement définit une annexe comme " une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale " et précise notamment qu'elle " peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale ". 12. Il ressort du plan du rez-de-chaussée que les extensions projetées, accolées à la construction principale, disposeront d'accès directs à cette construction, de sorte qu'elles ne constituent pas des annexes au sens du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent, de même, utilement se prévaloir des dispositions du point 5 de l'article UH.10 de ce règlement énoncées au point précédent. 13. En dernier lieu, un arrêté de permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Il est délivré sous réserve des droits des tiers. Ainsi, les consorts G ne peuvent davantage utilement soutenir que le projet litigieux induira une perte de leur vue sur mer, de l'ensoleillement de leur bien, de sa valeur vénale et de leur tranquillité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de la commune de Combrit a délivré un permis de construire à M. F. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Combrit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les consorts G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts G le versement à la commune de Combrit de la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts G est rejetée. Article 2 : Les consorts G verseront à la commune de Combrit la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B F et à la commune de Combrit. Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA359 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002606_20221209
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