TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007876_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. A C, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé la demande de changement d'établissement pour M. Le Prince C, scolarisé au collège Les Aulnes à Combs-la-Ville ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande de changement d'établissement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais d'achat et de fournitures didactiques depuis le mois de septembre, la somme de 500 euros par mois depuis le mois de septembre au titre des frais de soutien scolaire, la somme de 200 euros par jour depuis la rentrée scolaire au titre des frais d'assistante maternelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas justifié ni même fait état de ce que le collège Henri Wallon de Savigny-le-Temple ne disposait d'aucune place pour accueillir l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le harcèlement et les violences subies par son enfant constituent des circonstances exceptionnelles justifiant un changement d'établissement dès lors qu'il n'est pas invoqué que la demande de dérogation excédait les possibilités d'accueil du collègue choisi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée n'est pas fondé. Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fils du requérant était scolarisé en classe de sixième au collège Les Aulnes de Combs-la-Ville au titre de l'année scolaire 2019-2020. Par un courrier du 4 février 2020, le requérant a demandé au service des affectations de la direction départementale de l'éducation nationale l'affectation de son fils en classe de 6ème au collège Henri Wallon à Savigny-le-Temple. Par une décision du 12 mars 2020, le recteur de l'académie de Créteil a confirmé le maintien du fils du requérant au collège Les Aulnes à Combs-la-Ville. Par la présente instance, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de dérogation présentée en cours d'année par le requérant pour son fils était motivée par des faits de harcèlement. Or, il ressort des mentions de la décision attaquée que ces faits n'ont pas été regardés comme établis par le recteur de l'académie de Créteil. Dans ces conditions, et dans la mesure où les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que les capacités d'accueil étaient atteintes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence. / La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". 4. A supposer que le moyen soit soulevé, si le requérant se prévaut de ce que le harcèlement et les violences subies par son fils constituent des circonstances exceptionnelles justifiant un changement d'établissement en cours d'année scolaire, il n'établit pas les faits qu'il invoque. Il se borne à produire une déclaration de main courante du 12 mars 2020 pour des faits de coups et blessure datés des 22 et 23 janvier 2020, alors que le rectorat produit un rapport rédigé par la principale du collège Les Aulnes, à la suite du courrier du 5 février 2020 du requérant indiquant des faits de harcèlement à l'égard de son fils, qui fait état d'un comportement inapproprié de son fils en novembre 2019 ayant entraîné un avertissement et un rendez-vous qui s'est tenu entre la principale adjointe du collège et le requérant. Dans ces conditions, les faits de harcèlement invoqués par le requérant ne sont pas établis. Par suite, en refusant la dérogation sollicitée, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État n'est établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, T. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA5921 octobre 2022
DTA_2007876_20221021TA7714 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007876_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007876_20221114
Données disponibles
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