TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007913_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Plahuta, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que
- les travaux réalisés par la SCI Solyfroid sur l'immeuble lui appartenant situé à Saint-Cloud (92) ont consisté en des travaux de réparation et d'amélioration ;
- ils sont, dès lors déductibles de ses revenus fonciers imposables par application du a) du 1°) de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est l'associée unique de la SCI Solyfroid, propriétaire d'un immeuble situé dans la commune de Saint-Cloud (92). Ce bien, qui comprenait initialement, au rez-de-chaussée, un local commercial et, entre les premier et quatrième étages, huit chambres, a fait l'objet de travaux de réhabilitation de 2011 à 2014 au terme desquels les quatre étages ont été transformés en trois appartements dont un duplex. Estimant avoir réalisé de simples travaux de réparation et d'amélioration, la SCI Solyfroid en a déduit le montant de ses revenus fonciers imposables. Mais, suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, ces déductions ont été remises en cause par l'administration fiscale et Mme A a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 dont, dans la présente instance, elle demande la décharge.
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, compte tenu de leur vétusté, les pièces situées dans les étages de l'immeuble appartenant la SCI Solyfroid étaient, avant leur réhabilitation, inoccupées et que, s'agissant plus spécifiquement du quatrième étage, il se composait de pièces mansardées n'ayant été rendues habitables qu'au prix de travaux de rehaussement de la toiture. Ainsi, aux termes de la déclaration modèle H1 déposée par les anciens propriétaires de ce bien le 10 octobre 1970, la surface habitable de ce bien a alors été évaluée à 61 m². Cette déclaration n'ayant pas été modifiée jusqu'en 2012 et les travaux de réhabilitation de l'immeuble ayant porté sa surface habitable à 149,70 m², ils doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement non déductibles des charges de propriété au sens des dispositions citées au point précédent, leur divisibilité n'étant ni alléguée ni, a fortiori, établie. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à contester la remise en cause, par l'administration fiscale, des déductions opérées par la SCI Solyfroid non plus que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels elle a, en conséquence, été assujettie. Les conclusions à fin de décharge qu'elle présente doivent donc être rejetées.
4. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2007913Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2007913_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel