TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2007934_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 10 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la requête de Mme C Dit A a : - annulé la décision du 18 août 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement pour suppression de poste ; - enjoint à la CCI Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à sa réintégration effective ; - condamné la CCI à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, et, pour l'évaluation du préjudice financier de Mme C Dit A, ordonné un supplément d'instruction aux fins, d'une part, que la requérante produise ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2019 et suivantes et un tableau comprenant, sur la période de référence courant du 18 octobre 2020 au 10 août 2023, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'elle a perçues au cours de la période d'éviction accompagné des pièces justificatives et, d'autre part, que la CCI produise un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par la requérante au cours de la même période. - rejeté les conclusions de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et réservé celles présentées sur le même fondement par Mme C Dit A. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme C Dit A, représentée par Me Benichou a communiqué des éléments en exécution du jugement précité du 10 août 2023, et conclut, en dernier lieu, à la condamnation de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une somme de 41 000 euros au titre de son préjudice matériel, 11 275,55 euros au titre de la perte d'allocation d'indemnisation chômage, 10 000 euros en réparation de la discrimination subie ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C Dit A soutient que son licenciement est lié à sa qualité de syndicaliste ; que, compte tenu du motif indiqué par la CCI dans son attestation, elle ne perçoit de la part de Pôle emploi que 57% de son salaire journalier de référence alors que, s'agissant d'un licenciement économique, elle aurait dû percevoir 75% de ce salaire ; elle a été indemnisée par Pôle emploi à compter et a retravaillé ; elle a perdu le bénéfice des tickets restaurant, des chèques vacances et de l'indemnisation par Pôle emploi d'avril 2021 à novembre 2022 ; sa perte totale s'élève à 40 734,03 euros. Par une pièce et des mémoires, enregistrés les 7, 17 et 31 octobre 2023, la CCI Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me Bousquet, a transmis des pièces en exécution du jugement précité du 10 août 2023 et conclut, en dernier lieu, à la condamnation de Mme C Dit A à lui verser une somme de 17 998,82 euros. La CCI Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir qu'il convient de tenir compte du tableau qu'elle produit, lequel intègre les paramètres nécessaires au calcul du montant des rémunérations qui auraient dû être perçues par l'intéressée ; qu'il doit être déduit de ce montant le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer au cours de la période d'éviction, qui ne peut être chiffré du fait de la carence de la requérante, et l'indemnité de licenciement versée au titre de la décision de licenciement annulée ; les conclusions indemnitaires au titre d'une discrimination syndicale et de la perte d'allocation d'indemnisation chômage sont irrecevables et infondées. Un courrier a été adressé le 12 décembre 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une ordonnance du 5 février 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par lettre du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles formulées dans le mémoire enregistré le 12 octobre 2023 tendant à l'indemnisation de la perte d'allocation chômage qui relèvent de faits générateurs nouveaux et d'une cause distincte des autres conclusions indemnitaires présentées dans la demande préalable. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la CCI Auvergne-Rhône-Alpes a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de Me Benichou, représentant Mme C Dit A, et de Me Bousquet, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 10 août 2023, le tribunal a annulé la décision du 18 août 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le licenciement pour suppression de poste de Mme C Dit A. Le tribunal a également condamné la CCI Auvergne-Rhône-Alpes à verser à la requérante la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et ordonné un supplément d'instruction aux fins pour les parties de produire les pièces susvisées utiles à la détermination du préjudice matériel résultant de la perte de revenus au cours de la période de référence courant du 18 octobre 2020 au 10 août 2023. Sur le préjudice matériel de Mme C Dit A : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. /() " 3. Par le jugement susvisé du 10 août 2023, le tribunal s'est prononcé sur les droits de Mme C Dit A au titre de la réparation de son préjudice. La nouvelle demande, présentée postérieurement audit jugement, tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du motif de rupture du contrat de travail indiqué par la CCI dans son attestation adressée à Pôle emploi porte sur un fait générateur distinct des fautes alléguées dans la réclamation préalable du 20 octobre 2020 et dans la requête introductive d'instance et n'a pas été précédée d'une demande formée devant la CCI. Ces conclusions sont irrecevables et doivent donc être rejetées. 4. En se bornant à soutenir qu'elle a subi une discrimination en raison de son mandat syndical, l'intéressée n'apporte aucune précision suffisante à ses allégations. Dans ces conditions et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. 5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 6. Afin d'évaluer les rémunérations que Mme C Dit A aurait perçues pendant la période en cause, la CCI Auvergne-Rhône-Alpes a produit un tableau chiffré dont il ressort un montant net à percevoir de 63 748,41 euros qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Par suite, il y a lieu de retenir le montant de l'évaluation fixée par la CCI. 7. Mme C Dit A ne peut prétendre à une indemnité au titre des tickets restaurant, une telle indemnité étant seulement destinée à compenser des frais liés à l'exercice effectif des fonctions. Il en va de même de l'indemnité demandée au titre des prestations d'action sociale, telles que les chèques vacances qui n'ont pas le caractère de traitement, prime ou indemnité. 8. Il résulte des documents produits par la requérante, en particulier ses avis d'imposition, ses bulletins de paie, ses attestations émanant de Pôle emploi que, pour l'ensemble de la période en cause, Mme C Dit A a perçu la somme totale de 42 504 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, déduction faite des sommes mentionnées au paragraphe précédent, la perte de salaires de Mme C Dit A s'élève, pour la période en cause, à la somme de 21 244,41 euros. Toutefois, il est constant que Mme C Dit A a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 53 681,22 euros qu'il convient, du fait de l'annulation du licenciement de l'intéressée, de déduire de l'indemnité globale due au titre de cette perte de salaires. Il s'ensuit que le montant total des sommes perçues au cours de la période d'éviction excède le montant résultant de la perte de salaires. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CCI ARA : 10. La CCI ARA présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la requérante soit condamnée au remboursement partiel du montant perçu au titre de l'indemnité de licenciement, à hauteur de la somme excédant la réparation du préjudice de perte de salaires découlant de l'illégalité du licenciement. Toutefois, ce préjudice continuant de courir jusqu'à la réintégration effective de l'agent irrégulièrement évincé, le montant de la créance dont se prévaut la CCI ne peut être déterminé avant que l'intéressée ait été rétablie dans ses fonctions. Or, il est constant qu'à la date du présent jugement, la CCI, qui a demandé à la juridiction d'appel le sursis à exécution du jugement avant-dire-droit en soutenant que les postes supprimés n'existent plus et que la réintégration des agents est impossible, n'a pas procédé à la réintégration de la requérante dans ses effectifs et n'envisage pas cette réintégration. Ainsi, la créance ne revêtant aucun caractère certain, les conclusions reconventionnelles susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. La CCI ARA versera une somme de 800 euros à Mme C Dit A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête sur lesquelles il n'a pas été statué par le jugement avant dire droit du 10 août 2023 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes sont rejetées. Article 3 : La CCI ARA versera une somme de 800 euros à Mme C Dit A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C Dit A à la chambre de commerce et d'industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Ban, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007934
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_23LY03149_20250116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007934_20240805
Données disponibles
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