CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01387_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 11 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 octobre 2019 du consul général de France à Annaba et Constantine refusant de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2007934 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B, représenté par Me Costa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du 11 février 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions de l'article R. 811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse que ce dernier a indiqué au tribunal administratif et a été retourné, le 9 avril 2021, à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette notification doit être regardée comme étant intervenue le 16 mars 2021, date à laquelle l'intéressé a été avisé du dépôt de ce pli. La requête dirigée contre ce jugement, enregistrée à la cour le 20 mai 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT01387_20221027
TA385 août 2024
DTA_2007934_20240805Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_21NT01387_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel