TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007947_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. B D, représenté par Me Julien Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 22 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 26 septembre 2023 à 12h00. Le préfet de Maine-et-Loire a présenté un mémoire en défense le 31 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 13 avril 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à partir de 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est un ressortissant gabonais qui est né le 1er janvier 1942. Il est entré en France le 27 octobre 2019 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de court séjour pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 27 janvier 2020. Dans le délai fixé par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement en invoquant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Cette demande adressée au préfet de Maine-et-Loire a été rejetée par une décision prise par cette autorité le 29 juin 2020. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". 3. L'arrêté du 29 juin 2020 a été signé, non par le préfet de Maine-et-Loire, mais "pour le préfet" par Mme C A en qualité de directrice de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de ce département. Cette dernière bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 22 avril 2020 d'une délégation à l'effet de signer les arrêtés formalisant les décisions relatives au séjour. Cet arrêté a été publié le 23 avril suivant au recueil des actes administratifs de ce même département, la publication officielle de cet acte réglementaire dans ce recueil étant aisément accessible par internet. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision administrative doive, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, "comporter () la délégation de pouvoir" donnée au signataire de cette décision, le moyen tiré de l'absence d'habilitation exécutoire de la signataire du refus de séjour opposé au requérant doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () A l'étranger () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 29 juin 2020 que, pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour prévu par ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé n'était en France que depuis moins d'un an, qu'il était célibataire et que la seule présence de sa fille française en France, alors qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française, ne suffisait pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. M. D fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle et qu'il présente une tumeur à la prostate. Cependant, il n'a pas saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Ses allégations relatives à la nécessité pour lui d'être, en raison de ces pathologies, accompagnée par ses deux filles, l'une qui est française, l'autre qui est titulaire d'une carte de résident, sont uniquement étayées par un certificat médical du 18 novembre 2020, postérieur de près de six mois à la décision attaquée, et dont il ne ressort pas que l'état de dépendance de M. D préexistait à la date de cette décision. À cette même date, l'intéressé, qui était âgé de 78 ans, ne séjournait en France que depuis moins d'un an. Il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait, avant son entrée en France, entretenu des liens réguliers avec ses deux filles et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Gabon dès lors qu'il se borne à alléguer qu'il n'a pas plus de famille dans ce pays depuis le décès de sa sœur. Dans ces conditions, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le refus de séjour en litige n'a pas été opposé en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit également de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 29 juin 2020 refusant la délivrance à M. D d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, D. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007947_20231129
Données disponibles
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