TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204699_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2007947 du 6 janvier 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu : - Le code de la construction et de l'habitation, - Le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2007947 du 6 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 € (quatre cents euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 mai 2021 dans un logement de type T2, situé au 28 rue Paul Verlaine à La Courneuve (93120). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 janvier 2021 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2021 au 5 mai 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 400 € (quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. ORDONNE : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2007947 du 6 janvier 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 400 € (quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204699_20230726
TA4429 novembre 2023
DTA_2007947_20231129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2204699_20230726
Données disponibles
- Texte intégral