TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007950_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme globale de 24 643,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à parfaire, assortie des intérêts légaux au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le département de Seine-et-Marne a commis une faute en omettant d'instruire sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; cette faute de service est de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice financier, à hauteur de 9 643,80 euros, consistant en l'absence de versement de l'allocation temporaire d'invalidité pendant cinq années ; - il a subi des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice d'agrément à hauteur de 15 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 23 février 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, représenté par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut lui être fait grief de n'avoir donné aucune suite à la demande de M. B dès lors qu'il ne justifie pas avoir adressé une demande d'allocation temporaire d'invalidité ni de la complétude des éléments transmis ; - en tout état de cause, le droit à l'allocation temporaire d'activité est subordonné à deux conditions : d'une part, être en position statutaire d'activité et, d'autre part, avoir repris le travail ; or, M. B ne remplit aucune de ces conditions ; aucune faute ne peut donc lui être reproché alors, par ailleurs, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a perçu l'allocation temporaire d'invalidité à titre rétroactif ; - la somme réclamée au titre du préjudice matériel n'est pas justifiée ; en outre, la consolidation n'étant intervenue que le 5 mars 2018, il ne pourrait prétendre au paiement d'une indemnité excédant trois ans ; - le préjudice d'agrément n'est pas caractérisé ; au demeurant, la somme demandée est exorbitante. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent technique territorial, ayant exercé ses fonctions au sein du département de Seine-et-Marne, est atteint, depuis 2017, d'une pathologie qui a été reconnue comme maladie professionnelle. Il a bénéficié de la prise en charge des arrêts et des soins jusqu'au 5 mars 2018, date à laquelle la consolidation de sa maladie a été fixée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour l'épaule et de 4 % pour le coude, soit un taux total d'incapacité permanente partielle de 14 %. Le 15 mars 2018, il s'est vu notifier le droit à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et il en a demandé le versement le 26 mars 2018. Par décision du 25 juin 2020, il a été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er juillet 2020 et il a été radié des cadres. L'intéressé a, par une demande du 3 août 2020, sollicité du département de Seine-et-Marne d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'instruction de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme globale de 24 643,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins indemnisation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / () ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / () ". L'article 3 du même décret dispose : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 (). / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". 3. En l'espèce, M. B fait valoir que le département de Seine-et-Marne a commis une faute en omettant d'instruire la demande d'ATI qu'il lui avait adressée. D'une part, s'il résulte de l'instruction qu'il a, le 26 mars 2018, effectivement complété et signé la demande d'allocation temporaire d'invalidité, il n'établit pas, comme le soutient le département en défense, qu'il la lui a effectivement transmise ainsi qu'il avait été invité à le faire par courrier du 15 mars 2018 du président du conseil départemental. Il ne démontre pas davantage que son dossier était complet et qu'il comportait le certificat médical mentionnant une consolidation au 5 mars 2018. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en raison du licenciement pour inaptitude physique du requérant prenant effet à compter du 1er juillet 2020, celui-ci a été radié des cadres. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du décret cité au point précédent, sa situation a de nouveau été examinée et, dans ce cadre, la caisse des dépôts et consignations a émis un premier avis conforme, le 30 août 2021, à la décision d'attribution de l'ATI au taux de 14 % à compter du 5 mars 2018 et un second avis conforme, le 25 janvier 2022, à la décision d'attribution de l'ATI au taux de 24% à compter du 1er juillet 2020. En outre, le département fait valoir, sans être utilement contredit, que l'intéressé a perçu cette allocation à titre rétroactif. Il suit de là que la demande d'allocation temporaire d'invalidité a effectivement bien été instruite par le département de Seine-et-Marne. 4. Compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de Seine-et-Marne, qui n'a commis aucune faute, et, par suite, à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires qu'il a présentées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département de Seine-et-Marne sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007950
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TA777 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2007950_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel