TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007952_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 sous le n° 2007952, Mme A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CHANGE à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui accorder la NBI à compter du 1er octobre 2020, à raison de 13 points d'indice majoré supplémentaires ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 qui méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux seuls infirmiers en soins généraux et en réservant le bénéfice de cette NBI aux seuls infirmiers disposant d'un certain grade ; - le centre hospitalier a commis une erreur de droit en lui réservant un traitement différent en raison de son diplôme et de son grade ; - le centre hospitalier a commis une erreur de droit en lui niant la NBI qui lui est due en vertu du décret du 27 décembre 2012 modifiant l'article 1er du décret du 3 février 1992 ; - le centre hospitalier lui doit la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI qui aurait dû lui être attribuée depuis le 1er janvier 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2021, le 21 juin 2022 et le 2 novembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 est inopérant et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022. Les parties ont été informées, le 25 juillet 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal et tiré de la tardiveté de la requête. II Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 2203431, Mme A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) lui a refusé le bénéfice à titre rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CHANGE à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 qui méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux seuls infirmiers en soins généraux et en réservant le bénéfice de cette NBI aux seuls infirmiers disposant d'un certain grade ; - le centre hospitalier a commis une erreur de droit en lui réservant un traitement différent en raison de son diplôme et de son grade ; - le centre hospitalier a commis une erreur de droit en lui niant la NBI qui lui est due en vertu du décret du 27 décembre 2012 modifiant l'article 1er du décret du 3 février 1992 ; - le centre hospitalier lui doit la somme de 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 est inopérant et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; -le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler ; - les conclusions de M. Argentin ; - les observations de Me Amet, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois. Considérant de ce qui suit : 1. Mme A, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) au sein du centre hospitalier Annecy Genevois demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite du 28 octobre 2020 par laquelle le CHANGE a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 4. Enfin, si aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ", ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en application de l'article L. 112-7 du même code. En ce qui concerne les conclusions de la requête n°2007952 : 4. Il résulte de l'instruction, que, par un courrier du 26 août 2020 reçu le 27 août 2020 par le Centre hospitalier Annecy Genevois, Mme A a demandé le versement de la NBI prévue par le décret n°92-112 du 3 février 1992 modifié avec effet rétroactif de quatre ans au titre des fonctions qu'elle exerce en tant qu'infirmière de bloc opératoire. En application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le Centre hospitalier Annecy Genevois a fait naître une décision implicite de rejet, le mardi 27 octobre 2020. En application des dispositions citées au point 3, Mme A disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision et introduire son contentieux indemnitaire. Sa requête ayant été enregistrée le mardi 29 décembre 2020, soit un jour après l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue le lundi 28 décembre 2023 à minuit, elle est tardive et par suite irrecevable. En ce qui concerne les conclusions de la requête n°2203431 : 5. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 6. Par courrier daté du 11 mars 2022, réceptionné par le Centre hospitalier Annecy Genevois le 17 mars 2022, Mme A a sollicité, de nouveau, le bénéfice de la NBI de 13 points, avec effet rétroactif de quatre ans, suite à l'entrée en vigueur du décret n°2022-313 du 3 mars 2022 modifiant le décret n°92-112 du 3 février 1992 et élargissant le bénéfice de la NBI aux infirmiers de bloc opératoire à compter du 1er avril 2022. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 7 juin 2022, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du Centre hospitalier du 17 mai 2022 lui refusant le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire et la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018. 7. L'article 1er du décret n°2022-313 du 3 mars 2022 modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière étendant le bénéfice de la NBI aux infirmiers de bloc opératoire à compter du 1er avril 2022, n'a aucune portée rétroactive. Dès lors, elle ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit faisant obstacle, en tout état de cause, à ce que la décision implicite du 17 mai 2022 revête un caractère purement confirmatif de la décision du 27 octobre 2020. Par suite, sa requête enregistrée le 7 juin 2022 est tardive et par suite irrecevable. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier Annecy Genevois. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le président- rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2203431
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2007952_20231226
Données disponibles
- Texte intégral