TA343ème chambre3ème chambreDésistementCitée 3×
TA34 · 3ème chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203431_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 11 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte de son désistement partiel en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2022 prononçant son placement en disponibilité d'office à compter du 3 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a mentionné que son dossier concernant sa maladie serait soumis à un médecin agréé afin qu'il détermine la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et qu'au regard des conclusions de l'expertise médicale, un arrêté statuant sur l'imputabilité au service sera pris ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2022 sont recevables dès lors qu'il ne constitue pas un acte préparatoire mais une décision lui faisant grief ; - l'arrêté du 5 avril 2022 méconnaît les dispositions du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 5 avril 2022 méconnaît l'autorité de chose jugée et applique de manière erronée l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par le cabinet MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2022 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un acte préparatoire insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Passet représentant Mme A et celles de Me Ramos représentant la commune de Saint-André-de-Sangonis. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est attachée territoriale au sein de la commune de Saint-André-de-Sangonis. Suite à un malaise survenu sur son lieu de travail le 2 juillet 2019, Mme A a été conduite aux urgences par les pompiers. Le 4 juillet 2019, Mme A a adressé une déclaration d'accident de service. Par courrier du 28 octobre 2019, Mme A a présenté une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive développée à compter du 24 novembre 2017. Par un jugement n°1905701, 1906100, 1906441, 1906442, 2000774, 2000775, 2000945, 2000984, 2001769, 2002268, 2002862 et 2003170 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 septembre 2019 en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 2 juillet 2019 pour vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas disposé d'un rapport écrit du médecin de prévention. Par le même jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a rejeté sa demande présentée le 28 octobre 2019 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie diagnostiquée le 24 novembre 2017 pour vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie. 2. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'évènement survenu le 2 juillet 2019 au regard de l'avis de la commission de réforme. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a indiqué que le dossier concernant la maladie de Mme A serait soumis à un médecin agréé afin qu'il détermine la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de sa maladie et qu'au regard des conclusions de l'expertise médicale, un arrêté statuant sur l'imputabilité au service sera pris. Par un avis du 7 avril 2022, le conseil médical en formation plénière a émis un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors-tableau apparue le 24 novembre 2017 et a indiqué qu'il était nécessaire de demander une expertise pour chiffrer le taux d'incapacité permanente partielle et la date de consolidation. Par un arrêté du 2 juin 2022, suite à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, Mme A a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre conservatoire à compter du 3 juillet 2022, dans l'attente de la décision de la commune, avec maintien du demi-traitement. Le docteur B, médecin psychiatre agréé, a rendu son rapport d'expertise le 24 août 2022 et a conclu à l'existence d'un lien direct, certain et essentiel entre la pathologie de Mme A et le service en fixant le taux d'IPP à 50 %. Par un arrêté du 10 février 2023, la pathologie de l'intéressée a été reconnue imputable au service à compter du 24 novembre 2017. Par un avis du 6 juillet 2023, le conseil médical s'est prononcé favorablement à son placement à la retraite pour invalidité. 3. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 prononçant son placement en disponibilité d'office à compter du 3 juillet 2022 et d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a mentionné que son dossier concernant sa maladie serait soumis à un médecin agréé afin qu'il détermine la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et qu'au regard des conclusions de l'expertise médicale, un arrêté statuant sur l'imputabilité au service sera pris. Sur le désistement partiel : 4. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2022 prononçant son placement en disponibilité d'office à compter du 3 juillet 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 5 avril 2022, le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a indiqué que le dossier concernant la maladie de Mme A allait être soumis à un médecin agréé afin qu'il détermine la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle découlant de cette pathologie et qu'au regard des conclusions de l'expertise médicale, un arrêté statuant sur l'imputabilité au service sera pris. Cet acte, qui se borne à faire part de l'intention de l'administration de solliciter l'intervention d'un médecin agréé dans le cadre de la procédure d'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par l'intéressée et qui, eu égard aux termes employés, n'avait ni pour objet, ni pour effet de rejeter ladite demande, constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas grief. Par ailleurs, il est à relever que postérieurement à l'introduction de la présente instance, par un arrêté du 10 février 2023, la commune a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par Mme A à compter du 24 novembre 2017. Par suite, la commune de Saint-André-de-Sangonis est fondée à opposer aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2022 une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision susceptible de recours. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance non compris dans les dépens qu'elles ont engagé. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté du 2 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-André-de-Sangonis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, M. Bossi La présidente, V. Quéméner La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2025. La greffière, B. Flaeschfg
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203431_20250620