TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007963_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2020 et le 2 décembre 2022, M. A C, représenté D Me També, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 24 août 2020 lui refusant le bénéfice d'un dispositif d'aide aux impayés, lui notifiant la mise en œuvre d'un plan d'apurement de sa dette et l'informant qu'en l'absence de ce plan d'apurement, le versement de l'aide personnalisée au logement serait interrompu à compter du mois d'octobre 2020. 2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de reprendre le versement de ses droits à l'aide personnalisée au logement et à lui verser un rappel de cette allocation. M. C soutient que : - il a bénéficié de 400 euros d'aide sociale pour l'acquisition d'une gazinière et d'un lave-linge dans le cadre de l'accès au logement ; - il a des difficultés à trouver un emploi ; - la caisse d'allocations familiales lui a suspendu ses droits à l'aide personnalisée au logement au motif que la société SDH, son bailleur, n'avait pas rempli le plan d'apurement de sa dette locative ; - il a la garde officielle de ses enfants et ne peut déménager. D un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire. - la requête est sans objet, dès lors que la caisse d'allocations familiales a versé un rappel puis a repris le paiement de l'aide personnalisée au logement à laquelle M. C peut prétendre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 24 août 2020 lui refusant le bénéfice d'un dispositif d'aide aux impayés, lui notifiant la mise en œuvre d'un plan d'apurement de sa dette et l'informant qu'en l'absence de ce plan d'apurement, le versement de l'aide personnalisée au logement serait interrompu à compter du mois d'octobre 2020. En l'absence de transmission du plan d'apurement demandé, cette décision a pris effet fin octobre 2020. Dans la présente instance, le requérant demande l'annulation de la décision du 24 août 2020 et à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de reprendre le versement de ses droits à l'aide personnalisée au logement et à lui verser un rappel de cette allocation. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C n'apporte aucun élément tendant à contester le refus opposé D la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dans sa décision du 24 août 2020, de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide aux impayés pour l'apurement de sa dette. 3. D'autre part, il résulte de cette même décision que pour résorber sa dette, M. C a été invité D la caisse d'allocations familiales de l'Isère à établir avec son bailleur, un plan d'apurement sur 36 mois qu'il devait lui communiquer avant le 25 octobre 2020 et qu'à défaut, une interruption du versement de l'aide personnalisée au logement prendrait effet à compter d'octobre 2020. 4. En l'absence de transmission du plan d'apurement demandé, le versement de l'aide personnalisée au logement à M. C a été interrompu à compter de novembre 2020. Toutefois, à la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 janvier 2021 faisant droit, notamment, à la demande de remboursement des loyers impayés à la Société Dauphinoise pour l'Habitat D mensualités sur une durée de 36 mois, la caisse d'allocations familiales a régularisé les droits à l'aide personnalisée au logement du requérant. 5. D une décision non contestée du 12 février 2021, la caisse d'allocations familiales a, d'une part, procédé à la régularisation des droits à l'aide personnalisée au logement de M. C D le versement à son bailleur de la somme de 947,04 euros correspondant à ses droits à l'aide personnalisée au logement depuis le 1er novembre 2020, d'autre part, repris le versement de cette allocation à compter du mois de mars 2021. 6. D suite, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant suspension des droits à l'aide personnalisée au logement de M. C et à ce qu'il soit enjoint à la caisse de reprendre ses versements. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant suspension et refus de versement de l'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. B La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007963_20221228
Données disponibles
- Texte intégral