TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007897_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2020 et le 31 mars 2022 sous le n°2007897, Mme D B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 180 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les travaux réalisés par le RATP en exécution d'arrêtés de réquisition pris par le préfet des Yvelines en date des 15 juin 2018, 6 juillet 2018 et 31 juillet 2018, à la suite du déraillement d'une rame du RER B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 pour les dommages causés à sa propriété par les travaux publics exécutés par la RATP à la demande du préfet ; - elle demande la réparation d'un préjudice de jouissance qui peut être évalué à un montant de 2 000 euros ; les travaux de remise en état de son terrain, correspondant à la suppression de la piste provisoire d'accès à la voie ferrée, s'élèvent à un montant de 7 935 euros selon le devis établi par la société Flore Boréale ; par ailleurs, elle demande, d'une part, le versement d'une indemnité d'un montant de 530 euros correspondant à la valeur des arbres abattus ainsi que, d'autre part, le paiement d'une indemnité 1 715 euros au titre de travaux nécessaires pour reboiser le terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, dès lors que la propriété de Mme B n'a pas été concernée par les travaux réalisés par la RATP, ni par l'arrêté de réquisition, compte tenu de la délimitation des parcelles en cause, telle que résultant d'un bornage contradictoire réalisé le 14 juin 2019, auquel la requérante a elle-même participé et dont elle a accepté le procès-verbal. Le plan de recollement de la piste d'accès provisoire révèle que celle-ci est située à plusieurs mètres de la limite réelle de la parcelle appartenant à Mme B. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2020 et 31 mars 2022 sous le n°2007963, Mme D B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser une somme de 12 180 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les travaux réalisés en exécution d'arrêtés de réquisition pris par le préfet des Yvelines en date des 15 juin 2018, 6 juillet 2018 et 31 juillet 2018, à la suite du déraillement d'une rame du RER B ; 2°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat, mais également celle de la RATP, qui a exécuté les travaux, sur autorisation du préfet, est engagée à son égard ; - ses préjudices s'élèvent à montant total de 12 180 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2021 et 8 novembre 2021, la régie autonome des transports parisien conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, dès lors que sa parcelle n'a pas été concernée par la réquisition du préfet des Yvelines. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - les observations de M. C, représentant la régie autonome des transports parisiens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire de la parcelle C. 685, au lieu-dit Prairie de Vaugien, située 86 ter rue de Paris à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, en bordure de la voie ferrée. A la suite du déraillement d'une rame du RER B, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 15 juin 2018, modifié les 6 juillet et le 31 juillet 2018, a requis la régie autonome des transports parisiens (RATP) pour procéder au relevage de la rame accidentée et au confortement de la voie endommagée. Cet arrêté a autorisé la RATP, pour les besoins de cette réquisition, à pénétrer sur plusieurs parcelles bordant la voie ferrée, dont celle de Mme B, et à y procéder à l'abattage d'arbres afin d'établir une piste d'accès jusqu'à la voie. Mme B, qui estime que les travaux réalisés par la RATP dans le cadre de cette réquisition, ayant pris fin le 27 août 2018, ont causé des dommages à sa propriété, demande la condamnation de l'Etat ainsi que celle de la RATP à lui verser une somme totale de 12 180 euros en réparation de ses préjudices. 2. Les requêtes n°2007897 et 2007963 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès () ". Aux termes de l'article 10 de cette même loi : " Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889 ". 4. Il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2018 que la parcelle C. 685, appartenant à Mme B, faisait partie de celles pour lesquelles le préfet des Yvelines a requis des propriétaires qu'ils laissent " les agents de la RATP et toute entreprise ou personne par elle mandatée accéder à leur parcelle et y procéder à l'abattage d'arbres afin de procéder à l'établissement d'une piste d'accès, dans les strictes limites de ce qui sera nécessaire aux travaux ". Toutefois, un bornage contradictoire réalisé le 24 juin 2019, à l'occasion de la cession de la parcelle C. 101 appartenant à l'indivision E, a révélé que la limite de cette parcelle avec celle voisine, cadastrée C. 685, appartenant à la requérante, telle que cette limite figurait sur l'application graphique du parcellaire cadastral, était erronée. Lors de ce bornage, un procès-verbal, dressé par un géomètre expert et accepté par Mme B, a défini la limite réelle de sa parcelle avec la parcelle voisine. Or, il ressort du plan de recollement de la piste d'accès provisoire réalisée par la RATP pour accéder à la voie ferrée, que si l'assiette de cette piste dépassait les limites initiales des parcelles C. 101 et C. 685, telles qu'indiquées au cadastre, elle n'a, en revanche, pas dépassé la limite séparative réelle de ces parcelles, telles qu'attestées par le procès-verbal de bornage. L'occupation provisoire de la RATP, pour les besoins de la réquisition, ayant seulement concerné la parcelle C. 101, et non la parcelle C. 685 appartenant à Mme B, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés par cette entreprise auraient causé des dommages à sa propriété ou auraient été à l'origine, pour elle, d'un préjudice de jouissance. 5. Si Mme B se prévaut néanmoins des clauses générales du procès-verbal de bornage établi le 24 juin 2019 qui prévoient qu'il fixe pour l'avenir la limite de sa parcelle, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la demande de la requérante, en l'absence d'atteinte portée à son terrain, dès lors que ce procès-verbal n'a pas eu pour objet ni pour effet d'en modifier l'assiette ni, par conséquent, l'étendue du droit de propriété dont Mme B peut se prévaloir. 6. Enfin, si la requérante prétend que le décalage de la limite de sa propriété résultant de ce bornage serait moins important que celui dont se prévalent l'autorité administrative et la RATP, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'assiette de la piste aurait dépassé la limite réelle de sa parcelle. Mme B, qui, pour justifier de son préjudice, n'a produit que de simples devis, établis plus d'un an après la fin des travaux et plusieurs mois après la rectification des limites des propriétés par le bornage amiable, n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve qu'elle aurait supporté des frais de remise en état de son terrain à la suite des travaux réalisés par la RATP. 7. Il résulte de ce qui précède que les demandes d'indemnisation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, . D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet des Yvelines et à la régie autonome des transports parisiens. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. BlancLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2007897 et 2007963
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007897_20221216
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