TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403062_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'assurer l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les arrêtés du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de la commune de Murianette a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 28 octobre 2020 pour une durée de quatre mois, puis prolongé la suspension initiale dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle sanction disciplinaire (qui a donné lieu à l'ordonnance n° 2305627 du 8 avril 2024), tout en l'astreignant à rétablir ses droits sociaux afin que le montant de sa retraite soit réévalué ; - de lui accorder des dommages et intérêts dus en raison du retard de traitement de ces documents. Elle soutient que : - le 15 novembre 2022 le juge de l'exécution a rendu une décision à l'encontre de la commune de Murianette tout en l'astreignant à rétablir ses droits sociaux afin que le montant de sa retraite soit réévalué ; quasiment deux ans après, le rétablissement de ses droits sociaux n'est toujours pas intervenu ; bien que la Carsat ait envoyé un document à la mairie de Murianette, la secrétaire de mairie n'a pas jugé bon de le remplir correctement et ce avec l'aval du Maire ; malgré le courrier du 5 septembre 2023 du juge de l'exécution demandant au Maire de Murianette d'appliquer sa décision, elle se trouve à ce jour au même point qu'il y a deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : 2. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner le versement de sommes à titre de dommages-intérêts. Les conclusions présentées par Mme A aux fins d'octroi de dommages et intérêts à raison du retard à traiter correctement sa demande de reconstitution des droits sociaux ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 3. Enfin, à supposer que Mme A ait entendu saisir le juge des référés d'une demande de provision, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Il s'ensuit que Mme A ne justifiant pas du dépôt auprès de la commune de Murianette d'une demande préalable indemnitaire en vue du versement de dommages et intérêts à raison du retard à traiter correctement sa demande de reconstitution des droits sociaux, et pour laquelle elle aurait présenté une demande de provision, sa requête ne pourrait qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés assure l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022 : 4. Par ordonnance du 30 août 2023, le président du Tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de l'instance engagée le 18 avril 2023 par Mme B A tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à obtenir l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2305627 du 8 avril 2024, le président de la 6ème Chambre a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022 au motif que si dans un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme A soutenait que les documents transmis à la Carsat par la mairie de Murianette le 27 mars 2024 n'étaient pas conformes et ne lui permettaient pas d'obtenir une pension de retraite prenant en compte la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, un tel litige ne relevait pas de l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022, qui a uniquement annulé les arrêtés du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de la commune de Murianette l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 octobre 2020 pour une durée de quatre mois, puis prolongé la suspension initiale dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle sanction disciplinaire et dont seule l'exécution était demandée par Mme A dans le cadre de cette instance. 5. Mme A, à qui il revient de faire appel de cette ordonnance le cas échéant, ne justifie pas de l'utilité de la demande présentée devant le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative alors que cette demande est identique à celle ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 avril 2024 mentionnée ci-dessus. Il appartient à l'intéressée, le cas échéant, de présenter une demande d'exécution du jugement n° 2007897 du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 26 octobre 2020, en tant qu'il a refusé de réintégrer Mme A dans l'emploi de secrétaire de mairie de la commune de Murianette à compter de la prise d'effet du licenciement qui avait été décidé par l'arrêté du 13 octobre 2017 et a enjoint au maire de Murianette, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, de réintégrer juridiquement Mme A dans les effectifs de la commune à compter de la date d'effet de son licenciement décidé par l'arrêté du 13 octobre 2017, incluant la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite qu'elle aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Murianette. Fait à Grenoble, le 10 mai 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2403062_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel