TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007898_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2020 et le 23 avril 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°128102020 du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Murianette l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Murianette a prolongé sa suspension de fonctions pour une nouvelle durée de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Murianette une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles ne sont pas nécessaires, dans la mesure où par arrêté du 26 octobre 2020, elle avait été déchargée de tout service ; - la faute grave citée dans les arrêtés attaqués n'est pas établie ; - les décisions attaquées interviennent tardivement, alors que les faits qui lui sont reprochés remontent à plus de quatre ans, et méconnaissent les principes régissant la suspension d'un agent public ; - la décision prolongeant la suspension initiale a été prise alors qu'aucune poursuite disciplinaire n'avait été engagée dans un délai raisonnable. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Murianette conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Aldeguer, représentant la commune de Murianette. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, recrutée par la commune de Murianette en janvier 2012, y exerçait les fonctions de secrétaire de mairie, en dernier lieu au titre d'un contrat à durée indéterminée. En raison de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, l'intéressée a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par décision du maire de la commune de Murianette en date du 3 octobre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1606963 lu le 22 mai 2018, devenu définitif. A la suite, elle a été licenciée sans indemnité ni préavis par une décision du 13 octobre 2017 annulée pour un vice de légalité externe par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1706314 lu le 18 février 2020, contre lequel le maire de Murianette a interjeté appel. Ce dernier a alors pris le 26 octobre 2020 un arrêté par lequel il réintégrait Mme A dans les effectifs de la Commune tout en la déchargeant de tout service, que Mme A a attaqué dans une instance distincte n°2007897. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de Murianette l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 octobre 2020, puis a prolongé la suspension initiale, dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle sanction disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Une telle mesure de suspension peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 3. Ainsi qu'il vient d'être dit, une mesure de suspension de fonctions est une mesure conservatoire destinée à écarter temporairement un agent du service à l'encontre duquel sont reprochés des griefs suffisamment vraisemblables pour faire présumer une faute grave, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle n'a donc de portée utile que si l'agent exerce effectivement des fonctions. Or, dès lors que le maire de Murianette avait, avant de prendre les décisions en litige, refusé de réintégrer effectivement Mme A dans les effectifs de la commune par l'arrêté du 26 octobre 2020 cité au point 1, Mme A n'exerçait déjà plus aucune fonction à la date à laquelle il a décidé de la suspendre de ses fonctions. Ainsi, les décisions susvisées du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 méconnaissent le principe énoncé au point précédent et doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Murianette une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées par la commune de Murianette, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de Murianette a suspendu Mme A E de ses fonctions sont annulés. Article 2 : La commune de Murianette versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Murianette. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2007898
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2007898_20221115