TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007966_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure du 20 août 2020 prise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour le paiement d'une somme de 6 835,34 euros comprenant un indu de prime d'activité, des indus d'aide personnalisée au logement et deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2015 et 2016 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, la mise en demeure de l'allocataire ne constitue pas un acte susceptible de recours ; elle est également tardive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport à l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie l'a mis en demeure de rembourser les indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de primes exceptionnelles de fins d'année 2015 et 2016 qu'elle lui a notifié le 10 mai 2017, le 12 juin 2017 et le 27 juin 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif après l'exercice, s'agissant de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. 4. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 5. Il suit de là que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 20 août 2020, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. M. C demande la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qui aurait résulté pour lui de la faute de la caisse, laquelle a qualifié son comportement de frauduleux. Toutefois, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'établir l'existence d'une faute de la caisse ou la réalité du préjudice allégué. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent en tout état de cause être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007966
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007966_20221228
Données disponibles
- Texte intégral