TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007966_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française et non une demande de naturalisation, souhaitant recouvrer la nationalité française qu'elle avait à sa naissance en juillet 1959 ; les dispositions de l'article 21-16 du code civil n'étaient dès lors pas applicables ;
- née avant le 1er janvier 1963, la réintégration demandée est fondée sur sa naissance en France ; elle est dispensée de l'obligation de résidence dès lors qu'elle avait la nationalité française à sa naissance et qu'elle appartient à l'aire culturelle française ;
- la décision méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 au profit des personnes originaires d'Algérie relevant du statut civil de droit local nées avant le 1er janvier 1963.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme C épouse A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme C épouse A, enregistré le 12 avril 2021, a été écarté des débats à défaut de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née en juillet 1959, demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France. Si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l'obligation de stage, elles doivent cependant résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable.
4. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme C épouse A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante, qui n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne remplit pas la condition de résidence telle que précisée à l'article 21-26 1° du code civil.
5. En premier lieu, à la date de la décision attaquée, il est constant que Mme C épouse A résidait en Algérie, pays dont elle est ressortissante, et n'avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, qui ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 3 du jugement étaient bien applicables à sa demande. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu à satisfaire à l'obligation de résidence en France résultant des dispositions de l'article 21-16 du code civil au motif qu'elle avait la nationalité française à sa naissance et qu'elle serait de culture française.
6. En second lieu, Mme C épouse A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la note du ministère de l'intérieur du 25 octobre 2016 relative à l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007966_20231130
Données disponibles
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