TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007967_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2020 et 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 10 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé à l'enquête administrative ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les fait lui sont reprochés sont anciens et demeurent isolés. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2021 et 7 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest une autorisation préalable afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 10 octobre 2018, cette instance a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 5 décembre 2018, M. B a formé le recours préalable obligatoire contre cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Par une décision du 21 février 2019, dont l'intéressé demande l'annulation, cette commission a rejeté son recours et refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B la délivrance d'une autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, la CNAC s'est fondée sur le motif tiré de ce que la condamnation de l'intéressé par la cour d'appel de Rennes le 13 décembre 2006 pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et rébellion, commis le 25 septembre 2005, avait été prononcée pour des motifs incompatibles avec l'exercice de la profession envisagée. Toutefois, il est constant que cette condamnation ne figurait plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire à la date de la décision attaquée et que si, ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, ces faits ne sont pas dénués de gravité, ils présentent toutefois un caractère isolé et étaient anciens de plus de 13 ans à cette même date. Dès lors et en l'absence d'autres faits répréhensibles imputables à M. B, celui-ci est fondé à soutenir que la CNAC, en prenant en compte ces faits précités pour confirmer le refus litigieux, a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de la CNAC en date du 21 février 2019 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation exposé au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorisation d'accès à la formation professionnelle d'agent privé de sécurité soit délivrée à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur du CNAPS d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à Me Renard, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la part contributive. D E C I D E : Article 1er : La décision de la CNAC en date du 21 février 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B l'autorisation d'accès à la formation professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à Me Renard, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renard et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 février 2023
DTA_2007967_20230215TA7715 février 2023
DTA_2008667_20230215TA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007967_20231114
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007967_20231114