TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2008667_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2007987, par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme B C, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de sa radiation de la liste d'admission au concours externe de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de la rétablir sur la liste des candidats admis au concours externe public au titre de la session 2020 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la dispense de diplôme réservée aux mère et père de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants dans la mesure où son troisième enfant est né viable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à midi. II°) Sous le n° 2008667, par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020, Mme C, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté ses recours administratifs formés contre la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de sa radiation de la liste d'admission au concours externe de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la rétablir sur la liste des candidats admis au concours externe public au titre de la session 2020 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la dispense de diplôme réservée aux mère et père de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants dans la mesure où son troisième enfant est né viable. Le ministre de l'éducation nationale, auquel la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à midi Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; - le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été déclarée admissible à l'issue des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2020. Par décision du 28 juillet 2020 le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de sa radiation de la liste d'admission à ce concours. Par une décision du 19 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté ses recours administratifs formés contre cette décision. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2007967 et n° 2008667 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans les instituts universitaires de formation des maîtres. () ". Toutefois, aux termes de l'article 1er du décret du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours : " Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants. () ". Pour bénéficier de ces dispositions, les enfants à élever doivent être nés vivants. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mère de deux enfants, a subi une interruption volontaire de grossesse de son troisième enfant et qu'en conséquence, un acte d'enfant sans vie a été dressé par l'officier d'état-civil de Villeneuve-Saint-Georges le 3 octobre 2006. Il en résulte qu'en dépit du fait que son enfant serait né viable, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret du 7 avril 1981. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice de ces dispositions, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de sa radiation de la liste d'admission au concours externe de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté ses recours administratifs formés contre cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2007987,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2008667_20230215
Données disponibles
- Texte intégral