TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007987_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, la société Ariane Energy, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 115 355 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de notification préalable à la commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'État a commis une faute en s'abstenant de notifier à la Commission européenne l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques ; - il a également commis une faute en ne régularisant pas sa situation et en créant ainsi une distorsion de concurrence ; - il a créé une rupture d'égalité entre producteurs d'électricité ; - il a méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice en lui faisant perdre une chance de bénéficier d'un tarif préférentiel et l'on conduite à engager inutilement des frais de conception du projet ; - le lien de causalité entre ses préjudices et les fautes invoquées est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ariane Energy ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Ferrari, avocat de la société Ariane Energy. Considérant ce qui suit : 1. La société Ariane Energy a développé un projet visant à l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 28 kWc. Afin de bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité sur le fondement de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, elle a présenté à la société ERDF, devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, une demande de raccordement de l'installation au réseau électrique qui en a accusé réception et a estimé que le dossier était complet le 4 août 2010. A l'issue du délai de trois mois qui lui était imparti à compter de cette date, la société Enedis n'a pas adressé à la société requérante une proposition technique et financière de raccordement de l'installation au réseau. La société Ariane Energy n'a donc pas été en mesure de retourner un devis de raccordement avant le 2 décembre 2010 et l'entrée en vigueur de conditions tarifaires moins favorables. La requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 115 355 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de notification préalable à la commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et du refus opposé à sa demande tendant à ce que l'Etat procède à la régularisation de ces arrêtés. 2. D'une part, l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, codifié depuis à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge de la société Électricité de France (EDF) et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif très supérieur au prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, deux arrêtés du 12 janvier 2010 ont respectivement abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 et fixé de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses. Enfin, un décret du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu de contrat avec la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entraînant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par un arrêté du 4 mars 2011. 3. D'autre part, l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". L'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ". Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides et l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n'est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'Etat et que l'Etat français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 4. En premier lieu, dès lors qu'une illégalité est fautive, elle est comme telle et quelle qu'en soit la nature susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. La société Ariane Energy soutient que le défaut de notification du régime d'aide décrit précédemment, emportant l'illégalité des actes règlementaires pris pour sa mise en œuvre, l'a privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels notamment issus de l'arrêté du 12 janvier 2010, et ainsi compromis son projet d'installation de panneaux photovoltaïques, à l'origine de ses préjudices tenant, d'une part, à des frais engagés en pure perte, d'autre part, à une perte de chance sérieuse de percevoir les bénéfices qui auraient pu être perçus sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité passé avec EDF. Il résulte toutefois de l'instruction que si la société Ariane Energy n'a pu mettre en œuvre son projet, c'est en raison, non de l'illégalité fautive de l'Etat dans le défaut de notification du régime d'aide, mais des agissements de la société ERDF devenue Enedis, qui ne lui a pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis. Dans ces conditions, la société Ariane Energy n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive invoquée et les préjudices dont elle fait état. 5. En deuxième lieu, à supposer même que la société requérante pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus de l'arrêté du 12 janvier 2010, l'illégalité entachant ce texte réglementaire en raison de la violation par l'Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d'aide d'Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable, dès lors que l'Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission statue sur la compatibilité de ce régime d'aide au regard des règles du marché commun. Il s'ensuit que la société requérante ne saurait se prévaloir d'un quelconque manque à gagner du fait de ne pas avoir pu bénéficier des tarifs issus des arrêtés litigieux, ni en tout état de cause solliciter le remboursement des frais engagés pour mener à bien son projet. 6. En troisième lieu, la société requérante ne peut invoquer un préjudice tenant à une discrimination entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n'ont pu bénéficier de tels tarifs, dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou la date de conclusion des contrats de rachat d'électricité. 7. En quatrième lieu, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission européenne en application des dispositions communautaires, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ces dispositions. Un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu'une aide est mise à exécution, y compris par le moyen d'un dispositif législatif, sans notification préalable à la Commission de sorte qu'elle est illégale en vertu de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le bénéficiaire de l'aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci. La société requérante n'invoque aucune circonstance exceptionnelle qui lui aurait permis de fonder une confiance légitime dans le caractère régulier de l'aide dont elle escomptait bénéficier. Elle n'est pas non plus fondée à invoquer le principe de sécurité juridique dès lors que le risque que l'aide soit déclarée incompatible avec le droit communautaire était prévisible dès sa mise à exécution. 8. En dernier lieu, la société Ariane Energy se borne à soutenir que l'Etat a commis une faute en refusant d'adopter un nouvel arrêté tarifaire régulièrement notifié à la Commission européenne. Toutefois, la société requérante n'avait, en tout état de cause, aucun droit acquis au maintien des conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, qui a procédé à l'abrogation de l'arrêté litigieux ainsi qu'il lui était loisible de le faire, aurait commis une faute en s'abstenant de procéder à la régularisation des tarifs prévus par cet arrêté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Ariane Energy n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ariane Energy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ariane Energy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au Secrétariat général du gouvernement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure, J. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2007987_20230316
Données disponibles
- Texte intégral