TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007992_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 aout 2020, M. B A, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la suspension des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et le condamner à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une exception d'illégalité dès lors que la décision de transfert vers l'Allemagne a été annulée par la cour administrative d'appel ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la directrice territoriale de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir avoir versé à titre rétroactif l'allocation pour demandeur d'asile. Par décision du 24 aout 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 8 avril 2017. Il a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 6 septembre 2017 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 7 septembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. A aux autorités allemandes, au motif que le relevé de ses empreintes digitales avait révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Allemagne. Par une décision du 27 octobre 2017 l'OFFI a notifié à l'intéressé une intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil, devenue effective à compter d'un délai de quinze jours sans observations de sa part. Par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 octobre 2018, l'arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique a été annulé. Le 9 janvier 2019, M A a fait enregistrer sa demande d'asile en procédure normale par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 19 juin 2020, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté ses obligations en matière d'asile acceptées au moment de sa prise en charge, notamment en ne renouvelant pas son attestation de demandeur d'asile entre le 6 octobre 2017 et le 9 janvier 2019. 2. Par une ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 19 juin 2020 et a enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. A. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-1 du même code énonce : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 5. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'OFII tirée de ce que ce dernier a versé à titre rétroactif l'allocation pour demandeur d'asile à M. A doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date du 6 septembre 2017 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités () ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () ". 7. Il ressort de la motivation de la décision du 19 juin 2020 que le refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil est fondé sur l'absence de démarches par M. A, dans le cadre de l'examen initial de sa demande d'asile selon la procédure du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour faire renouveler son attestation de demande d'asile. Ainsi que le fait valoir le requérant, l'arrêté de transfert aux autorités allemandes a été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes avant l'expiration du délai de transfert applicable en cas de fuite. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de l'instruction que l'OFII a versé à M. A à titre rétroactif, en exécution de l'ordonnance n° 2007987, l'allocation pour demandeur d'asile depuis la suspension des conditions matérielles d'accueil. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2020 de la directrice territoriale de l'OFII refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. A est annulée. Article 2 : l'OFII versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1'000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007992_20240117