TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209375_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Rojas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de notification de la demande d'indemnisation, soit le 26 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités ; 3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans les six mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021 Vu : - la pièce complémentaire enregistrée le 4 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette décision vaut pour cinq personnes. En outre, par un jugement n°2007992 du 4 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er décembre 2020, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 décembre 2019 à l'égard de M. A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et que M. A vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs dans un logement de 40 m². En outre, à la suite de son contrôle sanitaire du 25 mai 2022, la direction du logement et de l'habitat de Paris a constaté que le logement dans lequel vivait M. A et sa famille comportait une installation électrique défectueuse et non sécurisée ainsi qu'une importante humidité de condensation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 décembre 2019. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction et, ce, en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. En outre, il n'y a également pas lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'Etat en cas d'inexécution du jugement dans un délai de six mois. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209375_20231123