TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007970_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n° 2007970, M. E C et Mme B C, représentés par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 14 novembre 2019 mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 570,05 euros, constitué sur la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement à leur conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - les modalités et bases de liquidation de l'indu ne sont pas précisées ; - il n'est pas démontré que la somme réclamée leur a effectivement été versée ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le président du conseil départemental s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre en compte les libéralités consenties aux membres du foyer au titre des ressources ; - les faits à l'origine de l'indu ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le département de la Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la demande de remise de dette adressée par les requérants le 20 novembre 2019 vaut reconnaissance de dette, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2020. Par un courrier du 10 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 570,05 euros, en tant qu'elles excèdent la somme de 3 785,02 euros, dès lors qu'antérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 14 août 2020, le président du conseil départemental de la Loire a accordé aux requérants une remise d'un montant de 3 785,02 euros, de leur dette de revenu de solidarité active. II. Par une requête enregistrée le 17 février 2021 sous le n° 2101147, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2022, Mme B C, représentée par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 3 785,02 euros de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 570,05 euros, laissant à sa charge un solde de 3 785,03 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - qu'elle est de bonne foi ; - que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette de sorte qu'en lui refusant le bénéfice d'une remise totale de sa dette, le département de la Loire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme C en lui accordant une remise partielle de sa dette. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la métropole de Lyon représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut à ce qu'il soit pris acte qu'elle n'est pas titulaire de la créance de revenu de solidarité active mise à la charge de Mme C et qu'elle s'en remet à l'appréciation du département de la Loire pour la remise de dette. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Litzler pour la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2007970 et 2101147 présentées par M. et Mme C sont relatives à la situation d'allocataires d'un même foyer et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C sont bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de la Loire depuis le mois de février 2017. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué les 14 et 16 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Loire leur a, par courrier du 14 novembre 2019, demandé le remboursement d'une somme de 7 570,05 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2019. Par un recours administratif préalable du 20 novembre suivant, adressé au président du conseil départemental de la Loire, M. et Mme C ont contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de leur dette. Par une décision du 25 mai 2020, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'existence de l'indu. Par la requête n° 2007970, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2020 confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge. 3. Le 14 août 2020, le président du conseil départemental de la Loire a accordé à Mme C une remise partielle de dette à hauteur de 3 785,02 euros, laissant à sa charge la somme de 3 785,03 euros. Par la requête n° 2101147, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 août 2020, le président du conseil départemental de la Loire a accordé aux requérants une remise partielle de leur dette de revenu de solidarité active, à hauteur de 3 785,02 euros, laissant à leur charge un solde de 3 785,03 euros. Cette décision étant intervenue antérieurement à l'introduction de la requête n° 2007970, les conclusions à fin d'annulation et de décharge des requérants sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 3 785,02 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative au bien-fondé de l'indu : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F D, responsable de la cellule " ressources administratives et contentieuses " du département de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du président du conseil départemental de la Loire, en date du 14 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 9. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. 10. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er juillet 2017 entre le département de la Loire et la caisse d'allocations familiales de la Loire, les contestations relatives au bien-fondé de l'indu sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d'avoir été saisie. 11. En troisième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Il en résulte que M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que la décision confirmant la mise à leur charge d'un indu de revenu de solidarité active ne mentionnerait pas les modalités de liquidation de l'indu. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 13. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, et, d'autre part, que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant son foyer. 14. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme C a pour origine la prise en compte, au titre de leurs ressources, de sommes versées sur leur compte bancaire qu'ils ont omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent du département de la Loire le 25 décembre 2019 que les requérants n'ont pas déclaré les sommes créditées sur le compte bancaire personnel de M. C, versées par des membres de sa famille ou par des amis. Les requérants soutiennent que ces montants, qui devaient être assimilés à des aides et secours financiers, n'ont aucun caractère régulier et qu'ils remplissent les conditions d'attribution du revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a bénéficié de dépôts sur son compte bancaire, d'un montant de 4 900 euros pour l'année 2018 et d'un montant de 3 935 euros entre les mois de janvier et de septembre 2019. Les requérants, qui se bornent à soutenir que le département n'a établi aucun fait de nature à fonder la décision querellée, ne produisent aucun élément justifiant que les montants en cause devraient être regardés comme des prêts consentis par des membres de leur famille, ni que ces montants seraient des remboursements de sommes prêtées à leurs proches. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification des intéressés, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le président du conseil départemental de la Loire a qualifié ces sommes de libéralités, les a intégrées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. et Mme C et a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2019 d'un montant de 7 570,05 euros. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. 15. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants seraient dans une situation exceptionnelle au regard de leur insertion sociale et professionnelle qui aurait pu justifier, conformément à l'article R. 262-14 précité du code de l'action sociale et des familles, qu'il ne soit pas tenu compte, dans la détermination de leurs ressources, des libéralités qui leur ont été consenties. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Loire, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C, a pris en compte, au titre de leurs ressources, les sommes déposées sur leur compte bancaire pour la détermination de leur droit au revenu de solidarité active. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 16. En dernier lieu, en soutenant que le département de la Loire n'apporte pas la preuve du versement des sommes réclamées, les requérants ne contestent pas sérieusement ne pas avoir perçu les sommes en litige. En outre, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas établie doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département en défense, que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé un indu de revenu de solidarité active mis à leur charge et à la décharge de l'obligation de payer cet indu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à la remise partielle de dette : 18. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 19. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 20. Pour établir la précarité de sa situation financière, Mme C, dont le foyer est composé de deux personnes comprenant un enfant à charge, fournit des bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2021 et allègue percevoir un salaire de 1 200 euros. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante perçoit environ 380 euros d'allocation de logement et 335 euros de prime d'activité majorée. Au titre de ses charges, la requérante produit le contrat de bail du logement qu'elle occupe, ainsi que des factures d'électricité et de gaz, d'abonnement de téléphonie et d'internet et se prévaut, sans toutefois produire les justificatifs afférents, de frais d'assurance de voiture et de logement, pour un montant total de 1 095 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 3 785,02 euros, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de la Loire aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant seulement une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde la remise totale de sa dette doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 14 novembre 2019 mettant à la charge des requérants un indu de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer aux requérants les sommes éventuellement recouvrées en remboursement de ces indus doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. S'agissant des deux instances, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire, qui n'est pas partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête no 2007970 de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La requête n° 2101147 de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B C et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, A.-S. ALa greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier, Nos 2007970 - 2101147
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TA6918 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2007970_20220718
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- Texte intégral