TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008000_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. et Mme D, représentés par Me Huard, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 23 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur de fait dès lors que le délai pour déposer une demande d'asile n'était pas dépassé ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Une mise en demeure a été adressée le 10 novembre 2022 au préfet de l'Isère. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et constaté l'absence des parties. 1. M. et Mme D, ressortissants syriens, nés en 1978 et en 1992, entrés en France le 1er janvier 2020, ont sollicité l'asile le 11 septembre 2020. Par une décision du 11 septembre 2020, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que leurs demandes d'asile avaient été présentées plus de quatre-vingt-dix-jours après leur arrivée en France. Les requérants ont contesté ce refus par un recours rejeté par l'OFII le 23 décembre 2020. Par une ordonnance n°2008001 du 19 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cette décision du 23 décembre 2020 et enjoint à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation des décisions des 11 septembre et 23 décembre 2020. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 3. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, l'article 1er de la loi n° 2020-546 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a en outre prévu que : " I. L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés sur le territoire le 1er janvier 2020 et qu'ils n'ont présenté leur demande d'asile que le 11 septembre 2020. Toutefois, il est constant que M. D a quitté le territoire afin de faire venir son père et son oncle demeurés au Maroc, qu'il s'est trouvé bloqué en Espagne durant le confinement et n'est revenu en France pour la dernière fois que le 24 juillet 2020 soit moins de 90 jours avant sa demande. Si Mme D est demeurée en France, le délai pour présenter sa demande d'asile, qui n'avait pas expiré le 12 mars 2020, a été interrompu en raison de l'état d'urgence sanitaire et n'a recommencé à courir pour un délai de deux mois que le 10 juillet 2020. Si elle n'a présenté sa demande d'asile que le 11 septembre 2020, ce dépassement d'une journée, qui s'explique par la volonté de présenter une demande conjointe avec son époux, présente un caractère légitime au sens des dispositions précitées. Par conséquent, l'OFII ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser à M. et Mme D les conditions matérielles d'accueil sans méconnaître l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 11 septembre 2020 et du 23 décembre 2020 par lesquelles l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à M. et Mme D à compter du 11 septembre 2020 et jusqu'à la date à laquelle ils en ont effectivement bénéficiés en exécution de l'ordonnance n°2008001 du 19 janvier 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision contestée. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 11 septembre et 23 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme D sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à M. et Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 septembre 2020 et, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle ils en ont effectivement bénéficiés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera au conseil de M. et Mme D la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, à Me Huard, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente, A. C L'assesseur le plus ancien, F. Doulat La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2008000_20230413