TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2008001_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, au motif que le requérant ne formule que des conclusions à fins d'injonction, que ses moyens ne sont pas fondés et que ses créances antérieures au 1er janvier 2012 sont prescrites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande de reconstitution de carrière : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté depuis le 1er février 2006 au sein de la circonscription de sécurité publique de Strasbourg. La fiche individuelle synthétique, établie par le ministre de l'intérieur, révèle que ce dernier a décidé de reconstituer sa carrière au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg pour la période allant du 1er février 2006 au 16 décembre 2015, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit reconstituée sa carrière ont, dans cette mesure, perdu leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 novembre 2022 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de M. B pour la période courant du 1er février 2006 au 16 décembre 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg, le 16 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2008001_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2008001_20230616