TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008011_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 182,63 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais demandé à bénéficier de la prime d'activité ;
- elle est dans une situation financière difficile et ne perçoit aucune aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 333,80 euros mis à sa charge pour la période de janvier à septembre 2016.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas signalé en temps utile sa vie maritale avec son partenaire de pacs. Elle n'établit pas que le montant actuel des charges de son foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de ses revenus, qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en litige, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge, éventuellement en demandant à l'administration un échelonnement des remboursements. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008011Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2008011_20220914
Données disponibles
- Texte intégral