TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008011_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2020 et le 1er avril 2022, Mme A C, représenté par Me Verague, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bergueneuse a défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de la parcelle cadastrée AB 422 dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bergueneuse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Bergueneuse aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - l'arrêté ne tient pas compte des limites de sa propriété ; - il a été pris sur la base d'un plan issu d'un procès-verbal de délimitation de propriété inexistant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2021 et le 6 mai 2022, la commune de Bergueneuse, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut au rejet de requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme. Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Dubois-Catty, représentant la commune de Bergueneuse. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'une parcelle située rue du Mont sur le territoire de la commune de Bergueneuse, cadastrée section AB n° 422. Par arrêté du 8 septembre 2020, le maire de la commune a défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de la propriété de l'intéressée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 4. En premier lieu, si la requérante soutient qu'une bande de terrain dont ledit arrêté constate l'inclusion dans les limites de la voie publique est en réalité sa propriété, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est sans effet sur les droits des propriétaires. Par suite le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. En deuxième lieu, Mme C soutient que l'arrêté en litige, dont elle ne conteste pas qu'il retient pour délimiter la voie publique la ligne en pointillés sur la parcelle en cause apparaissant sur le plan de cadastre qu'elle produit, est irrégulier en ce qu'il se fonde sur un procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques dressé le 11 juillet 2017 par un géomètre-expert inexistant. Il ressort cependant des pièces du dossier que le procès-verbal fondant la décision attaquée a été dressé le 8 juillet 2020 de sorte que la mention erronée dans les visas de l'arrêté attaqué d'un procès-verbal dressé par un géomètre-expert le 11 juillet 2017 relève d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tel que formulé par la requérante doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 8 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bergueneuse, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bergueneuse au même titre. Il n'y a enfin pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens, faute de dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la commune de Bergueneuse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Bergueneuse. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé J. B La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008011_20230331
Données disponibles
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