TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008087_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 20 août 2020, 16 novembre 2021, et 4 juillet 2022, la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ GRAND PUBLIC, représentée par Me Nigri, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ GRAND PUBLIC soutient que : - la décision du 13 février 2020, rejetant sa réclamation préalable est insuffisamment motivée, dès lors que l'administration fiscale n'explique pas pourquoi la location d'une flotte de véhicules commerciaux ne serait pas nécessaire à l'exercice de son activité ; - l'administration fiscale a dénaturé les faits en prétendant que la charge de la preuve lui incombait, sur le fondement de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle n'aurait pas formulé d'observations à la proposition de rectification, alors qu'elle l'a informée, par un courriel du 15 mai 2019, qu'elle contestait le redressement et qu'elle renvoyait aux arguments développés dans le cadre d'autres procédures en cours ; - l'administration fiscale s'est fondée sur une doctrine illégale, en ce qu'elle ajoute une condition supplémentaire au bénéfice de l'exception prévue au 4 de l'article 39 du code général des impôts, manifestement contraire à ses dispositions, porte atteinte à la garantie des droits et aux principes de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, et méconnaît le principe de non-discrimination, tel que garanti par le droit européen sur le fondement de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention, et d'interdiction des aides d'État ; - elle est en droit de bénéficier de l'exception prévue par le 4. de l'article 39 du code général des impôts, dès lors que les véhicules qu'elle loue sont utilisés par ses délégués médicaux et forces de vente afin d'assurer la promotion et la vente des produits qu'elle commercialise et sont, donc, nécessaires à son activité commerciale de vente de produits pharmaceutiques et de santé grand public ; - l'administration fiscale a commis des erreurs de fait dans son mémoire en défense, s'agissant de la nature de son activité commerciale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, fait valoir que les moyens invoqués par la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ GRAND PUBLIC ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ GRAND PUBLIC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2015, 2016 et 2017. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 15 avril 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt au titre des années 2016 et 2017, résultant de la réintégration dans ses résultats fiscaux de la part des loyers acquittés auprès de la société Arval Service Lease, pour la location de longue durée de véhicules de tourisme, à hauteur du dépassement des limitations de l'amortissement en fonction du prix d'acquisition figurant au 4. de l'article 39 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 6 juillet 2019. Par une réclamation préalable du 27 décembre 2019, rejetée par l'administration fiscale le 13 février 2020, la société requérante a contesté ces impositions. La SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ GRAND PUBLIC demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Est ainsi inopérant le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation préalable de la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ serait insuffisamment motivée. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Il appartient au seul juge de l'impôt de déterminer, en fonction de l'objet du redressement et du déroulement de la procédure d'imposition, le régime de dévolution de la charge de la preuve applicable au litige qui lui est soumis même s'il n'est pas invoqué par les parties. Dès lors, la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait, dans la décision de rejet de la réclamation préalable, inversé la charge de la preuve. 4. La circonstance que l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, ait dans son mémoire en défense commis une erreur de fait est sans incidence tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé des impositions en litiges. 5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de l'année 2016 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ; / b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a () ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de l'année 2017 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € ; / Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent a ont un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20 300 € lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre. / Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à : / -155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ; / -150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ; / -140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ; / -135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; -130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 () ". Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un ou de plusieurs véhicules dont le prix dépasse les seuils précités, dont elle ne justifie pas qu'ils seraient indispensables à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité. 6. Contrairement à ce qu'a pu relever l'administration fiscale, la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ est fondée à soutenir que la location de véhicules est nécessaire à l'exercice de son activité de vente de produits pharmaceutiques et de santé grand public, dès lors que ces véhicules sont mis à disposition de ses délégués médicaux et forces de vente, afin qu'ils assurent la promotion et la vente des produits qu'elle commercialise. Toutefois, la société requérante, en se bornant à soutenir que ces véhicules sont choisis sur des critères de sécurité, de confort, et de responsabilité environnementale, ne justifie pas que l'utilisation de véhicules, dont le prix d'acquisition dépasse les seuils visés par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié son l'activité. Par suite, et pour ce seul motif, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges en litige, en application des dispositions précitées du 4. de l'article 39 du code général des impôts. 7. Dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi, le moyen invoqué par la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ, tiré de ce que l'administration fiscale se serait à tort fondée sur l'instruction référencée BOI-BIC-AMT-20-40-50, qui serait illégale, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires : 9. En l'absence de litige né et actuel entre les requérants et le comptable public tendant au versement des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ tendant au paiement de ces intérêts ne sont pas recevables. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS GLAXOSMITHKLINE SANTÉ et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 mai 2022
ORCA_22PA01138_20220509TA959 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008087_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2008087_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel