CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01138_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2008087/4-1 du 24 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Nzamba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2020 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté est entaché de vices de procédure dès lors que l'avis de la commission a été rendu au-delà du délai d'un mois et en l'absence de transmission du procès-verbal et de l'avis de la commission d'expulsion à l'administration ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 mars 1995, réside en France de façon continue depuis le 1er septembre 2011, selon ses déclarations. A la suite de condamnations pénales, le préfet de police a pris à son encontre le 5 mars 2020 un arrêté d'expulsion au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 522-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, () La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa ". 4. En second lieu, s'il est constant, au regard des pièces du dossier que l'avis de la commission a été rendu au-delà du délai d'un mois prévu à l'article L. 522-2 précité, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que M. A ne démontre pas qu'elle a eu pour effet de le priver d'une garantie légale ou d'influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 5. Troisièmement, si M. A se prévaut de l'absence de la preuve de la transmission du procès-verbal et de l'avis de la commission d'expulsion à l'administration, il n'apporte aucun élément permettant d'attester que ces documents n'auraient pas été mis à la disposition de l'administration, dès lors que cet avis du 19 novembre 2019 est visé dans l'arrêté contesté. 6. Enfin, il est constant que M. A est né sur le territoire français, qu'il y a résidé jusqu'à ses trois ans, qu'il y est entré une nouvelle fois le 1er septembre 2011 à l'âge de 16 ans, qu'il y a été scolarisé, que sa mère, ainsi que sa sœur de nationalité française, résident sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de six condamnations pénales entre 2014 et 2019, notamment pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, pour vol avec violence, et pour proxénétisme aggravé en état de récidive, faits pour lesquels il a été puni de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis. Dans ces conditions, en prononçant une mesure d'expulsion à son encontre, eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par M. A, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01138
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01138_20220509
TA959 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01138_20220509
Données disponibles
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